Je vous propose pour nous reposer un peu de la campagne présidentielle de reprendre vos fonctions de président du tribunal correctionnel. Vous siégez aujourd'hui pour juger des comparutions immédiates. Pour être plus réaliste, j'aurais dû vous mettre quatre ou cinq affaires à la suite pour symboliser l'enchaînement des dossiers. Mais j'aurais aussi dû vous faire délibérer à trois, puisque les comparutions immédiates relèvent obligatoirement de la collégialité. Alors ce ne sera qu'un dossier, car celui-ci m'a bien plu par son aspect atypique.
L'affaire que vous avez à juger aujourd'hui est une affaire de filouterie, ou grivèlerie. Il s'agit, aux yeux de l'article 313-5 du code pénal, du fait par une personne que sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer, de se faire servir des boissons et des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments. Vous admirerez une fois de plus le style élégant et envolé du législateur.
La loi prévoit une peine maximale de 6 mois d'emprisonnement et une amende de 7500 euros.
Le prévenu est un homme de 31 ans, rondouillard et mal fagoté, engoncé dans sa parka dont la fermeture éclair est remontée jusqu'à son menton. Il prend place dans le box en obéissant courtoisement aux instructions des gendarmes.
Les faits sont les suivants : le prévenu s'est présenté à l'heure du déjeuner à un restaurant de la chaîne Rhinocérus et a commandé un apéritif, un tartare de tomate, une entrecôte avec des frites, une coupe glacée et, ayant sympathisé avec ses voisins de table, leur offre le champagne. L'après-midi traînant en longueur arrive l'heure du dîner, qu'il prendra sur place faisant à cette occasion la connaissance de deux jeunes filles Grecques, à qui il offrira l'apéritif, et se fera servir une bouteille de Côtes du Rhône, du fois gras en entrée, suivi d'une andouillette et d'un dessert du jour, dont la teneur exacte n'est pas précisée dans le dossier de police qui vous est soumis. La serveuse lui présentant une addition de 142,50 euros, il lui révélera alors qu'il ne pouvait pas payer. Le gérant appela la police, qui le plaça en garde à vue, à l'issue de laquelle le procureur décidera de vous faire faire connaissance aujourd'hui, eu égard au fait qu'il ne s'agit pas de la première fois que le prévenu se rend coupable de ce genre d'agissements.
Interrogé sur les raisons de son comportement, il répond en s'exprimant dans un bon français :
"Je ne sais pas, je n'arrive pas à analyser les raisons de mon comportement. J'ai commencé une thérapie afin de m'aider à comprendre les raisons qui font que je ne peux pas résister à la pulsion d'aller ainsi déjeuner alors que je n'en ai pas les moyens."
En réponse à une de vos questions, il précise qu'il ne choisit pas le même restaurant ni la même chaîne de restaurants.
L'enquête de police a montré qu'il a fait l'objet de 7 mentions précédentes au STIC (système de traitement des infractions constatées), depuis 2005, la majorité de ces faits étant située en 2006 (il faut préciser que cette audience a eu lieu en janvier 2007).
- Mais alors, lui demandez-vous, si vous savez que vous avez ces pulsions et que vous ne pouvez pas y résister, pourquoi vous y soumettre en vous rendant dans ces restaurants parisiens ? Vous habitez en lointaine banlieue, cela suppose un certain trajet.
A cela, le prévenu vous répond avec une franchise presque désarmante et sur un ton assez émouvant :
"J'y vais à cause de l'ennui. Je n'ai pas de travail à cause de mes problèmes de santé, je me sens terriblement seul. Je fais cela pour voir du monde, pour avoir de la compagnie."
Vous jetez un coup d'oeil à son bulletin n°1 du casier judiciaire, qui mentionne une condamnation remontant à deux ans à une peine de prison avec sursis pour des blessures involontaires. Toutefois, lorsqu'il a été entendu par la police, il mentionne qu'il aurait déjà été condamné à des peines d'amende.
Vous froncez les sourcils. De quelles amendes s'agissait-il ? Il n'y a rien au dossier... Interrogé, le prévenu essaye de vous donner des indications mais rapidement vous réalisez qu'il mélange le fait qu'il a été condamné à des mesures de réparation, à des dommages-intérêts, et semblerait-il à de vraies amendes.
Le procureur se lève et vole à votre secours.
"Monsieur le président, j'ai ici la chaîne pénale du prévenu[1]. Il s'avère qu'il a fait l'objet d'une condamnation à 300 euros d'amende à une audience qui s'est tenue il y a de cela 15 jours. Il a également comparu il y a de cela trois semaines pour les mêmes faits, et a fait l'objet à cette occasion d'une condamnation à trois mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve pour une durée de deux ans. Ces condamnations récentes ne sont pas encore inscrites au casier judiciaire. Je précise que le prévenu fait l'objet de deux autres procédures qui ne sont pas encore jugées."
L'avocat de la défense se lève, fort mécontent.
- Monsieur le président, la chaîne pénale que mentionne le procureur de la république ne figurait pas au dossier, et je la découvre seulement maintenant.
- Maître, ironise le procureur, il suffisait de poser la question à votre client.
Vous rappelez courtoisement le procureur à l'ordre et le priez de communiquer ce document à l'avocat de la défense en vertu du principe du contradictoire, ce que le procureur fait bien volontiers.
L'avocat se dirige vers le bureau du procureur pour prendre ces documents, en maugréant sur le fait que c'est un dossier incomplet qui a été laissé à sa disposition dans le court laps de temps qu'il a eu pour préparer ce dossier[2].
L'incident étant clos, vous enchaînez sur l'examen de la personnalité du prévenu, les faits étant quant à eux clairement établis.
La mère du prévenu est secrétaire médicale dans la région Ile-de-France, son père est retraité dans le centre de la France. Une enquête de personnalité a été effectuée comme pour chaque dossier de comparution immédiate, et qui confirme qu'il vit chez sa mère, hébergé à titre gratuit. Il s'agit là du seul membre de sa famille avec qui il est encore en contact. C'est quelqu'un de très isolé socialement, et qui en souffre. Il est au RMI depuis trois ans, à cause d'une invalidité due à une maladie osseuse orpheline qui l'a rendu incapable de continuer sa profession de fromager indépendant sur les marchés. Il y a deux ans, il a eu une hémorragie cérébrale qui a aggravé son invalidité. Il a un dossier de demande d'allocations d'adulte handicapé en cours qui n'a pas encore abouti, et depuis cette hémorragie, souffre également d'épilepsie. Il est désormais invalide à plus de 80%.
"Pensez-vous que cette hémorragie cérébrale peut être en lien avec votre comportement ?
- J'y pense. Ca a pu me faire quelque chose dans la tête.
- Avez vous un projet professionnel ?
La voix du prévenu se réchauffe et son regard se fait un instant rêveur.
"Ce qui me plairait, c'est de recommencer mon commerce de fromage, mais (le regard de rêveur se fait mélancolique) c'est fatigant... Quand je travaillais, j'effectuais 76 heures par semaine. Depuis mon hémorragie cérébrale, j'ai beaucoup moins de résistance qu'avant."
Vous ne voyez rien à ajouter.
- Monsieur le procureur, vous avez la parole.
Le procureur commence ses réquisitions en relevant que le prévenu a été victime d'un accident de parcours grave qui a entraîné son isolement, la cessation de son travail, et sa dé-socialisation. Mais il ne faut pas se cacher derrière ces problèmes réels pour justifier un parcours délinquant, car ce comportement est récent par rapport aux ennuis de santé du prévenu.
Il relève en effet que si l'invalidité remonte à 2004, c'est en 2006 que les actes ont commencé à être fréquemment répétés. Son ton se fait plus sévère :
"Mais que voulez-vous ? Que cherchez-vous ? Posez-vous sérieusement la question, car il est urgent que vous trouviez la réponse. La justice en tout cas ne vous laissera pas continuer. Vous êtes armé contre vos malheurs, vous avez travaillé, vous êtes hébergé gratuitement, et vous avez des revenus, certes très modestes, mais pas de charges. Et tout cela risque de s'écrouler. Cette comparution aujourd'hui, et celles éventuellement à venir pour les procédures encore en cours, doivent devenir un avertissement. Cela suffit, il est temps pour vous d'ouvrir les yeux. Il y a d'autres moyens pour lutter contre votre isolement : il y a du bénévolat, des activités non professionnelles qui peuvent vous permettre de rompre la solitude en vous ménageant physiquement, vous ne pouvez pas prétendre que vous n'avez pas d'autre moyen de lutter contre votre sentiment de solitude en allant manger pour plus de 100 euros.
Vu les procédures en cours et votre casier judiciaire, et votre situation personnelle, je constate que le sursis n'est plus possible. Le sursis avec mise à l'épreuve a déjà été prononcé. Une peine d'amende serait inopportune à votre égard vu la faiblesse de vos revenus, et la nécessité pour vous d'indemniser les victimes, quand bien même le restaurant Rhinocérus ne s'est pas constitué partie civile aujourd'hui. Il ne reste donc qu'une peine d'emprisonnement. Je requiers donc une peine de prison ferme d'une durée de 15 jours, sans mandat de dépôt afin que le juge d'application des peines traite ensemble toutes les condamnations.
- Merci Monsieur le procureur. Maître, vous avez la parole."
L'avocat commence ses observations en estimant que les réquisitions du parquet sont excessives. La prison n'est pas la seule solution : il reste le sursis avec une obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, son client serait d'accord pour une telle peine.
Le procureur ne peut s'empêcher d'intervenir : "Des TIG, pour un invalide à la COTOREP ?"
Imperturbable, l'avocat reprend : "Ces actes délictuels remontent à son accident vasculaire cérébral. De plus, quand on regarde ses antécédents, les délits les plus graves remontent à 2005. Aujourd'hui, il est au RMI, isolé, et n'a aucune vie sociale. La prison n'apparaît pas être une solution pour résoudre le problème psychologique du prévenu qui tient à répéter au tribunal qu'il est d'accord pour indemniser la victime, et d'accord pour accomplir un travail d'intérêt général. L'avocat conclut en demandant une extrême indulgence de votre part afin de permettre au prévenu de normaliser à nouveau sa vie.
L'avocat se rassoit. Vous vous tournez à nouveau vers le prévenu qui se lève aussitôt :
"Avez-vous quelque chose à rajouter ?"
Le prévenu secoue la tête.
- L'affaire est mise en délibéré au 8 février, concluez-vous.
Que décidez-vous ?
Les peines principales prévues par la loi sont, comme je vous l'ai déjà indiqué, 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende.
L'affaire ayant été jugée en réalité en comparution immédiate, vous avez la possibilité d'ordonner l'incarcération immédiate du prévenu, quelle que soit la durée de la peine. Je fais ici une entorse à la procédure pénale, la comparution immédiate supposant que vous n'êtes pas seul à siéger, mais comme vous serez seul à délibérer, je suis obligé de vous mettre en situation. Vu la condamnation à une peine de sursis pour blessures involontaires du prévenu, vous ne pouvez pas prononcer un sursis simple avec cette peine.
Par contre, le fait qu'il ait déjà un sursis avec mise à l'épreuve ne vous interdit pas d'en prononcer un deuxième, sachant que ce sera le dernier : la loi interdit d'en prononcer un troisième. La mise à l'épreuve, pour une durée maximale de trois années, durée que vous devez indiquer dans votre décision, peut comporter diverses obligations que vous devez choisir en fonction de celles qui vous semblent opportunes :
- exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement,
- établir sa résidence en un lieu déterminé,
- se soumettre à des mesures d'examen médical ou de soins,
- réparer les dommages causés par l'infraction,
- s'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné,
- ne pas fréquenter les débits de boissons.
Vous pouvez également prononcer une peine de sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, vous devez préciser la durée du travail à accomplir, qui devra être entre 40 et 210 heures, et le délai dans lequel ce travail devra être accompli, qui ne peut être supérieur à 18 mois. Vous ne pouvez décider de la nature du travail qui sera effectivement accompli, cela relevant de la responsabilité du juge d'application des peines, et des disponibilités qu'il aura.
Si vous ne prononcez pas de mandat de dépôt, c'est à dire, vous n'ordonnez pas l'exécution immédiate d'une peine d'emprisonnement, la loi prévoit, ainsi que je l'expliquais dans le billet consacré à José Bové, que le juge d'application des peines sera en charge d'aménager l'exécution de cette peine et de toutes celles exécutoires qui auront pu être prononcées postérieurement à votre décision. La seule condition pour qu'il puisse aménager la peine est que le total cumulé ne dépasse pas un an.
J'attends votre délibéré en commentaires, et me contenterai de signaler les propositions impossibles ou illégales que vous pourriez faire, afin que vous puissiez éventuellement les rectifier. La vraie décision du tribunal sera donnée le 8, après demain.
L'audience est levée.
Notes
[1] Il s'agit de la liste tenue par le parquet de l'ensemble des procédures diligentées à l'encontre d'une personne, avec le cas échéant sa localisation s'il est détenu.
[2] Ce genre d'incident m'étant arrivé, je ne puis que manifester ici mon soutien à ce confrère, d'autant que dans mon cas, le procureur a eu l'élégance de m'interrompre dans ma plaidoirie pour me lire la litanie de la chaîne pénale de mon client...