Comme promis, voici l'extrait du jugement rendu le 17 mars 2006 par la 17e chambre du tribunal de grande instance de paris concernant Christophe Grébert et le blog Monputeaux, avec mes modestes commentaires.
Le tribunal commence par rappeler la procédure d'audience, ces mentions étant obligatoires afin que la cour d'appel éventuellement saisie puisse s'assurer que le code de procédure pénale a bien été respecté. Incidemment, on apprend un détail qui bat quelque peu en brèche l'accusation de harcèlement que Christophe Grébert lance à l'encontre de la commune de Puteaux : si la commune a bien porté plainte, c'est le parquet qui a décidé d'engager les poursuites, la commune n'a fait que se greffer sur cette action. [Mise à jour : On ne se relit jamais assez. Il s'agit du délit de diffamation envers corps constitué, et non contre un particulier. La poursuite ne peut être mise en route que par le parquet sur plainte suivant résolution du conseil municipal. En tout état de cause, Puteaux ne pouvait faire délivrer une citation directe ou déposer plainte avec constitution de partie civile. En conséquence, on ne saurait en déduire quoi que ce soit sur les allégations de Christophe Grébert relatives à la volonté de harcèlement de la municipalité.]
Le tribunal rappelle donc comment il est saisi de cette affaire (un tribunal illégalement saisi doit refuser d'examiner l'affaire, c'est une garantie fondamentale) et surtout de quoi il est saisi :
Par exploit d’huissier en date du 5 octobre 2004, le ministère public, agissant à la suite de deux plaintes déposées par la mairie de PUTEAUX les 18 juin et 20 juillet 2004, a fait citer devant ce tribunal, à l’audience du 9 novembre suivant, Christophe GREBERT, directeur de la publication du site internet accessible à l’adresse www.monputeaux.com,
Voilà pour le comment ; et maintenant, le quoi.
prévenu d’avoir, à PUTEAUX et PARIS, le 26 avril 2004, diffusé dans la rubrique "revue de presse" de ce site, accessible par un lien hypertexte, un extrait d’article paru dans “Le Parisien” le 26 avril 2004 assorti des commentaires suivants:
« Le Parisien, dans ses pages nationales, révèle aujourd’hui une nouvelle affaire trouble touchant la mairie de Puteaux Cette fois, cela concerne les conditions d’attribution du marché de “Puteaux en neige”. Rappelons que notre ville a dépensé 1 million d’euros l’hiver dernier pour cette manifestation! Et cela, rien qu’en prestations de services extérieures. C’est donc sans compter toutes les dépenses annexes engagées par les services municipaux. Cette somme (considérable!) est bien supérieure aux manifestations équivalentes organisées par d’autres municipalités en France. Pourquoi? Comment? Nous avons peut être un début de réponse dans cet article du Parisien:
« La mairie de Puteaux (Hauts de Seine) est assignée devant le Tribunal administratif par une ancienne employée. Cette dernière affirme que son licenciement est la conséquence de la dénonciation qu’elle a faite à ses supérieurs d’un marché public qu’elle estimait pour le moins sujet à caution. La Mairie nie en bloc et avance l’incompétence de cette femme pourtant expérimentée. Les 19 et 20 avril derniers, l’ancienne salariée dit avoir reçu des menaces téléphoniques d’un homme lui conseillant “de laisser tomber” sans quoi elle verrait “comment ça se passe quand on touche aux amis”. Pour ces faits, elle a déposé une main courante puis une plainte auprès de la police.”
« Ayant moi-même reçu ce genre d’appels téléphoniques (insultes et menaces que j’ai enregistrées et diffusées sur mon site!), vous pouvez imaginer mon choc en lisant ces lignes dans le Parisien. Ce témoignage est à recevoir avec sérieux. »
propos comportant à l’encontre d’un corps constitué, en l’espèce la mairie de PUTEAUX, l’imputation des faits diffamatoires précis suivants:
-d’avoir mis un terme brutal au contrat de Mme Anne-Marie F., non en raison de motifs liés à sa compétence ou plus généralement à la qualité de son service, mais parce qu’elle aurait dénoncé un marché public, en l’espèce les conditions d’attribution du marché public “Puteaux en neige” qui serait sujet à caution;
-de s’être rendue complice d’une infraction pénale par instructions voire même d’en être l’auteur en proférant des menaces, fait prévu et réprimé par les articles 222-17 et le cas échéant 121-7 du code pénal, en l’espèce en ayant fait téléphoner à Mme F., par “un homme” qui lui aurait demandé de “laisser tomber sans quoi elle verrait comment cela se passe quand on touche aux amis” d’une part et ayant téléphoné à M.Christophe GREBERT, auteur de la revue de presse, d’autre part,
faits prévus et punis par les articles 23, 29 al.1, 30, 42,43 et 48 al.1 de la loi du 29juillet 1881, 93-3 de la loi du 29juillet 1982.
A cela, Christophe Grébert a répliqué en employant le premier moyen de défense proposé aux prévenus de diffamation : rapporter la preuve du fait allégué (sauf exceptions[1], on ne diffame pas en rapportant la vérité). L'offre de preuve doit être faite par huissier dans le délai de dix jours.
Le 15 octobre 2004, le prévenu a fait signifier une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, en application des dispositions de l’article 55 de la loi sur la liberté de la presse, dénonçant vingt pièces et le nom de huit témoins.
L'offre de preuve a eu lieu le 10e jour, ce qui est un classique : faire une telle offre est complexe, et on n'a pas trop de neuf jours pour la préparer, le dixième étant réservé à l'huissier.
Lors de la première audience, l’affaire a été renvoyée contradictoirement aux audiences des 17 décembre 2004, 15 mars et 14 juin 2005, pour fixer, et du 21juin 2005, pour plaider, puis, à cette dernière date, à la demande du conseil de la partie civile, aux 16 septembre et 16 décembre 2005, pour fixer, et au 3 février 2006, pour plaider.
Pourquoi toutes ces audiences ? Mes lecteurs habitués le savent déjà : la prescription en matière de presse est de trois mois. Il faut donc que le tribunal veille à appeler ce dossier pour interrompre ce délai. On parle d'audiences relai ou d'audiences de fixation (...du jour de plaidoirie).
A cette audience, le prévenu était présent et assisté de son conseil, la partie civile étant, pour sa part, représentée par son avocat.
Le tribunal a procédé à l’examen des faits, interrogé le prévenu et entendu Nadine J., Jean-Marie G. et François T., témoins cités au titre de l’offre de preuve.
Puis il a entendu, dans l’ordre fixé par la loi, le conseil de la partie civile -qui a sollicité la condamnation du prévenu à lui payer les sommes de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 760 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre trois publications judiciaires dans des quotidiens de son choix, dans la limite de 7 620 euros par insertion-, le ministère public en ses réquisitions et le conseil du prévenu, qui a soulevé l’irrecevabilité de la constitution de partie civile, a plaidé la relaxe et a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a, dans le respect de l’article 462, alinéa 2, du code de procédure pénale, informé les parties que le jugement serait prononcé le 17 mars 2006.
A cette date, la décision suivante a été rendue:
Fin du récapitulatif de la procédure, qui a été impeccablement respectée, la 11e chambre de la cour d'appel ne pourra que se féliciter de la diligence de la 17e chambre du tribunal.
Maintenant, le tribunal commence à donner son opinion. Première question qui se pose : Christophe Grébert est-il le directeur de la publication de Monputeaux.com ? S'il ne l'est pas, fin des débats, c'est la relaxe.
SUR LES PROPOS POURSUIVIS
Il résulte du constat d’huissier produit par la partie civile que le texte visé à la prévention figurait, le 26 mai 2004, sur le site internet accessible à l’adresse www.monputeaux.com, sous le titre « 26.04.2004 Revue de presse Nouveaux remous à la mairie de PUTEAUX (LE PARISIEN) », étant précisé, d’une part, que la partie de ce texte présentée comme une citation du quotidien LE PARISIEN, qui en constitue le deuxième paragraphe, était reproduite, sur le site, en italiques, distincts des caractères classiques utilisés pour le premier et le troisième paragraphes, et introduite par le sous-titre -qui n’a pas été repris à la prévention-:
« Extrait de l’article du Parisien : » et, d’autre part, qu’à la suite du texte figuraient un lien hypertexte, signalé par les mots “Lire l’article du Parisien”, ainsi que les mentions « Rédigé par Christophe GREBERT le 26.04.2004 à 10H00 dans Justice, Les CECCALDI ont fait, Revue de presse | Lien permanent | Commentaires”.
Christophe GREBERT ne conteste pas être le directeur de la publication du site internet qu’il a créé et anime seul ni être, également, le rédacteur du texte incriminé.
Bon, on juge le bon prévenu. Jusqu'ici, tout va bien.
Deuxième question : les propos sont ils diffamatoires ? Si c'est non, fin des débats, c'est la relaxe.
SUR L'ACTION PUBLIOUE
Sur le caractère diffamatoire des propos poursuivis
II convient de rappeler que 1er alinéa de l’article 29 de la loi du 29juillet 1881 définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé”.
La prévention distingue à juste titre deux imputations différentes, qui sont toutes deux contenues dans le texte incriminé.
Le tribunal approuve le raisonnement du parquet qui a retenu deux diffamations dans ces propos.
La première est celle d’avoir conclu un marché public qualifié de “sujet à caution”, celui de l’opération “PUTEAUX en neige”, pour un prix présenté comme anormalement élevé et d’avoir, de surcroît, immédiatement licencié l’employée qui avait dénoncé à ses supérieurs les anomalies affectant le dit marché.
Un tel fait est précis et contraire à l’honneur et à la considération, dès lors qu’il est susceptible de constituer des violations des règles relatives aux commandes publiques, violations qu’on aurait tenté de dissimuler en licenciant abusivement une employée qui les avait découvertes.
Les affirmations sont donc diffamatoires.
La défense avait soulevé une difficulté de fond car les faits visés par la citation étaient une diffamation à corps constitué", or la commune de Puteaux et le parquet avait rédigé les actes de procédure en mentionnant "la mairie de Puteaux" ; or la mairie n'a aucune existence légale.
Contrairement à ce que soutient le prévenu, c’est bien la commune de PUTEAUX, plaignante et partie civile, qui est visée par cette imputation, comme cela résulte des références faites à “la mairie de PUTEAUX” ou à “notre ville”, entités à qui sont prêtées tant la passation du marché contesté que la responsabilité du licenciement litigieux.
Peu importe à cet égard que le texte poursuivi, comme la citation qui a été délivrée par le ministère public, désignent cette collectivité territoriale par l’expression, juridiquement peu pertinente, de “mairie de PUTEAUX”, étant précisé que le prévenu ne soutient nullement que cette imprécision affecterait la régularité de l’acte introductif d’instance, mais qu’il se contente de faire valoir que la “mairie de PUTEAUX” ne serait pas protégée par les dispositions spéciales de l’article 30 de la loi sur la liberté de la presse, alors que la commune de PUTEAUX, qui a déposé plainte, après délibérations en ce sens de son conseil municipal en date des 4 juin et 18 juillet 2004, conformément aux exigences de l’article 48 (1°) de la dite loi, est bien un corps constitué, au sens de l’article 30 susvisé.
La personne morale est la commune, représentée non par le maire mais par le Conseil municipal. Curieusement, la défense n'a pas soulevé de nullité de la citation à comparaître, qui aurait peut être prospérée, en tout cas c'est ce que le tribunal semble laisser entendre, mais s'est placée sur le terrain plus fragile du fond du droit. Le tribunal écarte son raisonnement, en considérant que cette mention erronée n'empêche pas de constater que les imputations concernent la commune et non la mairie.
Venons en à la deuxième imputation diffamatoire, et là, l'accusation trébuche :
La seconde imputation diffamatoire contenue dans le texte litigieux est liée à la commission de menaces téléphoniques, adressées au mois d’avril 2004, à l’ancienne employée déjà mentionnée et à des appels insultants et menaçants qu’aurait reçus le rédacteur du texte lui-même.
C’est cependant à tort que la prévention retient que ce fait précis et contraire à l’honneur et à la considération serait imputé à la “mairie de PUTEAUX”, qu’elle en soit auteur ou complice, alors qu’il n’est nullement affirmé, voire même simplement insinué, que la collectivité territoriale aurait animé ou inspiré l’homme qui aurait appelé son ex-employée, ou qu’elle aurait le moindre lien avec lui, ni qu’elle serait à l’origine des appels reçus par Christophe GREBERT, sur l’origine et le sens desquels aucune précision n’est d’ailleurs fournie.
Tous les éléments de l’infraction de diffamation envers un corps constitué, tels qu’ils sont définis dans les termes de la prévention, ne sont donc pas réunis, du chef de cette seconde imputation.
En effet, à aucun moment Christophe Grébert n'a dit que les appels téléphoniques qu'il a reçus aurait émané ou auraient été commandité par la commune de Puteaux. Dès lors, n'étant pas victime de cette diffamation, elle ne peut poursuivre de ce chef, et le parquet non plus puisqu'en matière de presse, la plainte de la victime est un préalable sine qua non aux poursuites, et le retrait de cette plainte met fin aux poursuites, contrairement au droit commun. Le tribunal écarte donc cette prévention dont il n'est pas valablement saisi. Christophe Grébert est d'ores et déjà relaxé de ce chef.
Deuxième argument de la défense : la loi du 29 juillet 1881 ne s'appliquerait pas à l'internet. Le tribunal rejette cette argumentation, puisque la loi dit expressément le contraire. La seule difficulté vient du fait que la loi a changé entre le moment où les propos ont été tenus et aujourd'hui, mais seulement les numéros d'article. Le tribunal donne donc un cours d'histoire du droit :
S’agissant de la seule première imputation, dont le caractère diffamatoire à l’encontre de la commune de PUTEAUX est retenu, le prévenu soutient à tort que la loi du 29 juillet 1881 ne saurait s’appliquer en l’espèce.
Comme l’a expressément précisé la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, en modifiant les dispositions de l’article 23 de la loi sur la liberté de la presse, l’élément de publicité exigé par ce texte peut être caractérisé par l’usage de tout moyen de communication au public par voie électronique.
Si ce texte est intervenu postérieurement à la date de commission des faits objets de la présente poursuite, il résultait également de l’état du droit antérieur à l’entrée en vigueur de la loi de juin 2004 que les propos diffusés sur le réseau internet étaient susceptibles de constituer les infractions prévues par le chapitre IV de la loi de 1881.
L’article 23 susvisé, dans sa rédaction applicable aux présents faits, prévoyait, en effet, que la publicité pouvait résulter de l’emploi de tout support de l’écrit, de la parole ou de l’image et notamment de tout moyen de communication audiovisuelle. Et l’article 43-10 de la loi du 30 septembre 1986, alors en vigueur dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000, rendait concrètement possible la poursuite des infractions de presse commises sur internet en imposant aux personnes éditant un service de communication en ligne autre que de correspondance privée de tenir à la disposition du public le nom de leur directeur de publication, au sens de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle -soit directement si elles agissaient à titre professionnel, soit, dans le cas contraire, éventuellement par l’intermédiaire de leur fournisseur d’hébergement.
II importe donc peu, pour l’applicabilité à la présente espèce de la loi du 29 juillet 1881, que le service de communication électronique en ligne fourni par le prévenu -lequel en était donc le directeur de la publication, en application du dernier alinéa de l’article 93-2 susvisé- n’ait pas été édité par celui-ci à titre professionnel mais ait constitué ce qu’il est convenu d’appeler indifféremment un site personnel, des pages personnelles ou, plus récemment, un blog.
Bon, là, c'était couru d'avance.
Troisième argument soulevé par la défense, avec aussi peu de succès que les précédents : ce blog ne répondrait pas à la condition de publicité exigée par la loi car ne s'adressant qu'aux seuls putéoliens.
C’est enfin à tort que le prévenu soutient que l’élément de publicité exigé par la loi ne serait pas constitué en l’espèce, au motif que ses lecteurs seraient unis entre eux par une communauté d’intérêt centrée autour de la ville de PUTEAUX, alors qu’au contraire, par exemple, d’un forum de discussion au sein duquel une inscription préalable serait exigée sur la base d’un critère susceptible de caractériser une telle communauté, le site www.monputeaux.com était accessible à tous les internautes désireux de le visiter ou au hasard d’une recherche, quel que fût le centre d’intérêt qui les y conduisait.
Peu importe que Monputeaux ne s'adresse qu'aux putéoliens puisque tout le monde peut y accéder. Christophe Grébert avait d'ailleurs reconnu à la barre que depuis cette affaire, son audience dépassait largement les rives ouest de la Seine, ce qui affaiblissait quelque peu cette argumentation.
Quatrième moyen de défense : l'offre de preuve des faits imputés. Las, le tribunal n'a pas été convaincu, estimant que les pièces produites sont sans pertinence avec les faits.
Sur l’offre de preuve
Offrant régulièrement de prouver la vérité des faits diffamatoires, le prévenu doit le faire de façon parfaite, complète et corrélative à l’imputation diffamatoire dans toute sa portée et toute sa matérialité.
Si l’on excepte les pièces concernant la seconde imputation qui n’a pas été retenue, le prévenu produit (pièces 15 à 20) divers documents provenant de la procédure d’appel d’offre relative “à l’organisation d’animations sportives, culturelles et socio-culturelles et de services auxiliaires de décors et de spectacles pour fêtes de fin d’année à PUTEAUX”, qui ne permettent nullement d’établir que la consultation qu’ils concernent auraient abouti à la conclusion d’un marché douteux et anormalement cher. Aucune pièce n’est, de surcroît, produite concernant le licenciement de la salariée mentionnée dans l’article.
Ce qui est dommage vu que l'imputation diffamatoire vise la passation de ce marché et le licenciement de Madame F.
Enfin, aucun des trois témoins visés à l’offre de preuve que le tribunal a pu entendre ne s’est exprimé sur les faits objets de la seule imputation retenue.
Il convient en conséquence de constater que le prévenu a échoué en son offre de preuve.
Sur ce point, la tactique de la défense a été de dresser un portrait peu flatteur de l'équipe municipale actuelle, laissant entendre que l'accusation contenue dans l'article est donc crédible. Le tribunal refuse d'entrer dans ce raisonnement en exigeant une preuve pertinente directement liée aux faits diffamatoires, et il constate que ce n'est pas le cas ici. Cependant, l'audition de ces témoins n'aura pas été inutile, loin de là, comme nous allons le voir.
Cinquième moyen de défense : la bonne foi du prévenu, qui en matière de presse n'est pas présumée mais est admise comme excuse absolutoire. Comme dans tout syllogisme judiciaire, le tribunal rappelle d'abord la règle de droit.
Sur la bonne foi
Si les imputations diffamatoires sont réputées faites dans l’intention de nuire, le prévenu peut cependant justifier de sa bonne foi et doit, à cette fin, établir qu’il poursuivait, en diffusant les propos incriminés, un but légitime exclusif de toute animosité personnelle, qu’il a conservé dans l’expression une suffisante prudence et qu’il avait en sa possession des éléments lui permettant de s’exprimer comme il l’a fait.
Ensuite, il recherche si elle s'applique au cas d'espèce. Et c'est sur ce point que la défense va triompher.
Le prévenu a expliqué au tribunal qu’ayant adhéré au parti socialiste dans les jours ayant suivi le 21 avril 2002, date du premier tour de l’élection présidentielle, il a décidé de créer sur le réseau internet un site destiné à être un lieu de débat offert aux habitants de sa commune de résidence, PUTEAUX, site où il relate et commente les informations locales, en utilisant sa formation de journaliste, mais dans un but citoyen et désintéressé, sans esprit de propagande politique. Ce faisant, utilisant toutes les possibilités offertes par l’internet comme support de la libre expression des citoyens en dehors de tout cadre institutionnel ou commercial, il poursuivait un but légitime d’information du public local, auquel il offrait parallèlement un espace de réaction et de dialogue.
Même si l’analyse des extraits du site qui sont versés aux débats, notamment ceux qui ont été reproduits dans le constat d’huissier susvisé, démontre que le prévenu y adopte un ton volontiers critique à l’égard de l’équipe municipale, ce parti pris ne saurait être confondu avec une animosité de nature personnelle, dont aucun élément ne vient démontrer la réalité, alors même que les témoins entendus par le tribunal ont, au contraire, fait état de manifestations d’hostilité dont Christophe GREBERT aurait été victime de la part de responsables de la majorité municipale.
Quoique journaliste de profession, le prévenu dirigeant le site litigieux à titre purement privé et bénévole n’était pas tenu de se livrer à une enquête complète et la plus objective possible sur les faits qu’il évoquait. Il pouvait donc, dans une rubrique consacrée à une revue de presse, citer des extraits d’un article relatif à un litige mettant en cause la mairie de PUTEAUX publié dans le quotidien régional LE PARISIEN -dès lors que, comme au cas présent, il précisait exactement sa source et ne lui faisait subir aucune dénaturation-, sans avoir à vérifier le bien fondé des informations qu’il reproduisait.
Il pouvait également librement, en qualité de citoyen et de contribuable local, lire dans cet article la confirmation de son opinion sur le coût excessif d’une dépense engagée par sa ville, sans avoir, à cet égard, à démontrer le bien fondé de ce point de vue en se livrant, par exemple, à une rigoureuse analyse comparative du coût de l’opération litigieuse avec les sommes déboursées par d’autres municipalités pour des prestations similaires, dès lors qu’il démontre, par la production des pièces déjà évoquées, que la dite opération a bien eu lieu et a occasionné des dépenses de l’ordre de celles qu’il évoquait.
Il l’a fait en conservant à son expression une réelle prudence, sans tirer de conclusions définitives, mais en se contentant de s’interroger sur le point de savoir si l’article qu’il citait ne constituait pas “un début de réponse” aux questions qu’il se posait sur le coût selon lui anormal de la manifestation organisée par la municipalité.
Dans ces conditions, le bénéfice de la bonne foi doit être reconnu au prévenu, qui sera renvoyé des fins de la poursuite.
Le tribunal estime donc que, quand bien même Christophe Grébert ne cache pas être un opposant à l'actuelle équipe municipale, il n'y a dans sa démarche aucune animosité personnelle envers cette équipe. En démocratie, s'opposer à un élu ne se confond pas avec l'attaquer personnellement : il est légitime d'être un opposant, il est légitime qu'un opposant soit critique même virulent, et il est légitime qu'une personne critique croie et relaie un article critique envers son adversaire. Cette créance est renforcée par l'hostilité ouverte que témoigne la commune à l'encontre de Christophe Grébert, hostilité établie notamment par les témoins.
La commune de Puteaux avait souligné à l'audience que Christophe Grébert étant journaliste, il fallait exiger de lui une enquête complète et objective sur cette affaire. Le tribunal écarte cette argumentation : quand on est blogueur, on n'est pas journaliste. On n'écrit pas un article sous la direction d'un rédac'chef et la responsabilité d'un directeur de publication, qui exercent un contrôle de qualité. On est seul, l'article est en ligne d'un clic, et surtout on fait ça sur son temps libre et en amateur. La 17e est là dans son rôle de protection de la liberté d'expression, en préférant le risque de blogs agités plutôt que policés.
SUR L’ACTION CIVILE
La commune de PUTEAUX, recevable, pour les raisons déjà exposées, en son action, du chef, du moins, de la première imputation, verra toutes ses demandes rejetées compte tenu de la relaxe ainsi intervenue.
Conclusion logique : puisqu'il n'y a pas de délit, pas d'indemnisation.
Les dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale invoquées par le prévenu ne permettant que la condamnation de celui-ci au profit de la partie civile, et non l’inverse, les demandes formées par Christophe GREBERT sur le fondement de ce texte seront déclarées irrecevables.
Erreur classique des avocats civilistes peu au fait des subtilités de la procédure pénale : au civil, l'article 700 du nouveau code de procédure civile permet à chaque partie de demander à ce que l'autre soit condamnée à prendre en charge ses frais de procédure, spécialement ceux d'avocat (on appelle cela des frais irrépétibles). Le tribunal statue et généralement la partie qui perd est condamnée à une indemnité de ce chef. Au pénal, de telles demandes croisées sont impossibles, car les parties ne sont pas sur le pied d'égalité qui est l'essence de la procédure civile. Une partie est poursuivie, l'autre est victime et demande réparation. Le prévenu même en cas de relaxe ne peut pas se retourner contre la partie civile. C'est une protection voulue par la loi pour éviter que des victimes n'aient peur de s'en remettre à justice.
L'article 472 du code de procédure pénale permet de présenter contre la partie civile une demande de dommages-intérêts pour procédure absuive, mais à deux conditions : d'une part, que la partie civile ait mis en mouvement l'action publique (citation directe ou plainte avec constitution de partie civile), d'autre part qu'il y ait eu intention de nuire ou mauvaise foi, cette notion renvoyant à une saisine de la juridiciton répressive téméraire ou précipitée, mais ici, les deux conditions font défaut : c'est le parquet qui a mis l'action publique en mouvement, et il n'y a nulle mauvaise foi puisque les faits sont bien considérés comme diffamatoires, seule la bonne foi ayant sauvé Christophe Grébert des foudres de la justice.
PAR CES MOTIFS
Cette phrase annonce la conclusion du jugement, qui contient la décision du tribunal.
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de Christophe GREBERT, prévenu, à l’égard de la COMMUNE de PUTEAUX, partie civile (art.424 du code de procédure pénale) et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Publiquement : c'est une condition de validité du jugement, sauf si le huis clos a été ordonné, auquel cas il doit être expliqué.
En matière correctionnelle : la 17e chambre est une des rares chambres mixtes civil/pénal du tribunal (avec la 19e, spécialisée dans la réparation du préjudice corporel, où sévit une redoutable cycliste), le tribunal précise donc en quelle matière il statue.
En premier ressort : ce jugement est susceptible d'appel, la cour statuant en dernier ressort.
Jugement contradictoire : les parties ont été citées régulièrement et étaient présentes ou représentées à l'audience. Les délais d'appel courent donc à compter de la date où le jugement est lu en audience publique, soit le 17 mars. Si une partie n'a pas comparu, le jugement est contradictoire à signifier (les délais ne courent qu'à compter de la signification du jugement par huissier). Si le prévenu n'a pas été cité faute de domicile connu, le jugement est par défaut et il peut demander à être rejugé ; le défaut de la partie civile est impossible de par les règles de procédure.
RENVOIE Christophe GREBERT des fins de la poursuite ;
Bref, il est relaxé. L'expression "renvoie des fins de poursuite" est celle employée à l'article 470 du CPP[2], même si l'article 470-1 du CPP parle de relaxe. Mais si le CPP était cohérent, ça se saurait.
REÇOIT la commune de PUTEAUX en sa constitution de partie civile;
La demande est recevable en la forme : elle a respecté toutes les conditions prévues par la loi pour se porter partie civile devant le tribunal.
LA DÉBOUTE de toutes ses demandes;
Mais sa demande est mal fondée car personne n'est condamné. Beaucoup de tribunaux déclarent la partie civile irrecevable quand ils prononcent une relaxe. J'ai beau leur expliquer qu'ils se trompent, rien n'y fait.
DIT IRRECEVABLES les demandes formées par Christophe GREBERT sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Cette demande n'est pas recevable car la partie qui la présente n'a pas la qualité de partie civile, condition posée par la loi.
- Conclusion : quelle leçon pour les blogues ?
Depuis le début de cette affaire, on entend et lit beaucoup que cette décision "va faire jurisprudence". C'était mettre la charrue avant les boeufs, et il serait téméraire d'en tirer des règles générales sur les blogues. On y apprend ce qu'en fait on savait déjà : les blogues sont soumis aux règles sur la loi de la presse. Pour mes lecteurs, ça n'a rien de nouveau.
De même, on ne peut en déduire que le tribunal proclame qu'un blogueur n'est pas un journaliste. C'était déjà une évidence avant : la 17e a toujours tenu compte de la qualité de l'auteur des propos qu'elle jugeait. La discussion n'a eu lieu ici que parce que Christophe Grébert est journaliste. La question était donc plus limitée, mais intéressante : un journaliste qui blogue doit il être jugé comme un journaliste ou comme un blogueur ? Réponse : ici comme un blogueur ordinaire car il n'agit pas en tant que journaliste. Mais si un journaliste tient un blogue en mettant en avant sa qualité de journaliste, il sera jugé comme tel : avis aux grands noms du métier que sont Bertrand Lemaire, John Paul Lepers, et Jean-Marc Morandini (quoi, qu'est ce que j'ai dit ?).
La 17e chambre applique ici sa jurisprudence de toujours. Rien de nouveau sous les lambris dorés.
Simplement, le mode d'emploi donné par la 17e doit être médité par tout blogueur voulant se lancer dans la polémique publique :
Le blogueur qui relaie des éléments portant atteinte à l'honneur et à la réputation d'une personne est à l'abri des sanctions s'il peut démontrer qu'il poursuivait, en diffusant les propos incriminés, (1) un but légitime (2) exclusif de toute animosité personnelle, (3) qu’il a conservé dans l’expression une suffisante prudence et (4) qu’il avait en sa possession des éléments lui permettant de s’exprimer comme il l’a fait.
Ces quatre conditions sont cumulatives, la quatrième ne se confondant pas avec l'offre de preuve : la bonne foi joue aussi quand on relaie une information fausse, si on peut justifier qu'on a des éléments permettant de s'exprimer ainsi, autres que l'animosité.
Enfin, rappelons que ces règles s'appliquent aussi aux commentaires.
Prochain épisode : la 11e chambre de la cour, si la commune de Puteaux fait appel (je doute que le parquet interjette un recours).