Comme promis, voici les motifs du jugement rendu le 7 juin 2005 par la 31e chambre sur intérêts civils.
Sur l’action civile :
Par jugement de ce siège en date du 8 mars 2005, le tribunal a sursis à statuer sur intérêts civils dans l’affaire opposant la société TEGAM International à Monsieur Guillaume T.
La partie civile sollicite réparation des préjudices résultants des agissements du prévenu.
La société TEGAM international demande la somme de 829 446,40 € à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Cette demande se décompose comme suit :
- 558 € HT au titre de sa perte de chiffre d’affaire consécutive au 7 versions du logiciel que Guillaume T. s’est procuré frauduleusement.
- 631 100 € HT au titre du manque à gagner résultant de la campagne de dénigrement et la mise à disposition sur Internet des éléments permettant de copier ou de neutraliser le logiciel VIGUARD.
- 182 748,40 € HT en réparation des conséquences de l’atteinte à son image de marque.
- 15 000 € au titre de son préjudice moral.
E.D. réclame pour sa part 27 792,21 € au titre de son manque à gagner et 10 000 € au titre de son préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Outre le versement de ces sommes, les parties civiles sollicitent la publication du jugement, la destruction des scellés, et la somme de 5 000 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Il y a lieu, compte tenu du jugement de condamnation, de déclarer les parties civiles recevables en leurs constitutions.
Les agissements délictueux de Guillaume T. ont occasionné aux demandeurs un préjudice à la fois matériel et moral qui, pour être indéniable, doit être réparé dans la juste limite des éléments relevés par la procédure. Il ne peut pas être totalement admis que le prévenu se soit livré à une « entreprise de démolition » et ai procédé « avec un acharnement quasi obsessionnel au dénigrement du produit en cause » au point de « remettre en question la politique commerciale et scientifique de TEGAM.
Dans ces conditions, il y a eu lieu de faire droit aux demandes dans de plus justes proportions et d’allouer :
- À la SA TEGAM la somme de 10 300 € de dommages et intérêts, tous chefs de préjudice confondus.
- A E.D. la somme de 3 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il y a lieu d’allouer aux parties civile la somme de 1 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et de rejeter les autres demandes.
Les (le pluriel s'impose-t-il vraiment ?) trolls qui viennent régulièrement répéter un peu partout que décidément, c'est sûr et certain, il y a avait bien intention de nuire, liront et reliront avec attention le motif suivant :
Il ne peut pas être totalement admis que le prévenu se soit livré à une « entreprise de démolition » et ai procédé « avec un acharnement quasi obsessionnel au dénigrement du produit en cause » au point de « remettre en question la politique commerciale et scientifique de TEGAM.
Cela correspond avec les peines prononcées sur l'action pénale, dont la clémence m'avait fait déduire que le tribunal avait exclu toute intention malveillante. Il le dit expressément ici, bien que la formule soit une litote : "il ne peut être totalement admis". Le tribunal veille quand même à préserver l'élément moral de l'infraction de contrefaçon.
Sur l'évaluation du préjudice, le jugement est frustrant. Dire que le préjudice de TEGAM et d'E.D. est "indéniable" et qu'en conséquence, "il y a lieu d'allouer" les sommes suivantes, c'est une motivation de pure forme. Certes, le juge est souverain dans son appréciation, mais quand on condamne quelqu'un à 14300 euros de dommages intérêts, on peut se fendre d'une explication un peu plus poussée. Le tribunal se contente de relever le caractère disproportionné des demandes, et les ramène à de "plus justes proportions", et prononce des condamnations "tous chefs de préjudice confondus". C'est hélas une pratique courante en matière de dommages intérêts.
La société TEGAM et E.D., auteur du logiciel, ont interjeté appel de cette décision.