Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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Votre recherche de viguard a donné 12 résultats.

jeudi 23 février 2006

L'arrêt de la cour d'appel dans l'affaire Guillermito

Voici la retranscription de l'arrêt rendu le 21 février par la 13e chambre A de la cour d'appel de Paris. Je l'ai modifié pour retirer le nom des parties, seuls les avocats et les experts étant cités nommément.

Pour ceux qui souhaitent aller à l'essentiel, la cour donne son opinion à partir du paragraphe "Sur l'action publique (jugement du 8 mars 2005)", quand les paragraphes commencent par "Considérant que".

J'ai inclus quelques commentaires entre crochets et en caractères Arial gras, car il y a quelques perles dans cet arrêt.

Bonne lecture.

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jeudi 1 décembre 2005

Affaire Guillermito : le compte rendu de l'audience d'appel (deuxième partie)

La parole est à l'avocate de la partie civile.

Celle ci va attaquer bille en tête sur l'acharnement de Guillermito qui établit son intention de nuire, élément moral de l'infraction (sur ce dernier point je suis en désaccord, mais j'y reviendrai).

Elle va rappeler la particularité de Viguard : inventé par E.D., révolutionnaire car il repose sur une analyse comportementale du système. Exploité par la société TEGAM, aujourd'hui en redressement judicaire (NdA : en liquidation judiciaire) du fait de la maladie de son gérant (sic). Le premier grand succès de Viguard sera de contrer le virus Iloveyou dès sa propagation. Cela entraînera un fort succès commercial, notamment par l'équipement des ordinateurs du ministère de la justice.

En 2001, Guillermito entre en scène, contrefait leur logiciel et tient des propos graves.

Il a reconnu qu'il n'avait pas de licence devant la Police.

Il a avoué avoir désassemblé le logiciel, désassemblage établi par l'expertise judiciaire qu'il n'a jamais contestée à l'époque.

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Affaire Guillermito : le compte rendu de l'audience d'appel (première partie)

Le président, après avoir constaté la présence des parties, et demandé pourquoi elles avaient fait appel (Guillermito parce qu'il demande la relaxe ; Feu Tegam et l'auteur du programme parce qu'ils n'ont reçu qu'un dixième de leurs demandes pécuniaires), le président a rappelé les faits sur la base du jugement, en ne retenant que ceux non contestés. Il a au passage présenté Viguard comme étant "un logiciel que nous connaissons bien puisqu'il équipe tous les ordinateurs du ministère de la justice".

Puis la parole a été donnée à Guillermito qui a expliqué que c'est quand il a vu la publicité pour Tegam affirmant que Viguard était une protection arrêtant 100% des virus connus et inconnus, affirmation qu'il estime être scientifiquement impossible, qu'il a décidé de démontrer que Viguard ne pouvait pas tenir cette promesse. D'abord en soumettant plusieurs virus de sa collection à Viguard (14 n'auraient pas été détectés) puis, et on en arrive aux faits qui lui sont reprochés, démontrant qu'il était aisé de berner Viguard.

Le président s'est enquis du problème de la licence d'utilisation et de l'exemplaire téléchargé sans autorisation, mais Guillermito a rappelé qu'il avait bénéficié d'un non lieu sur ce point.

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mardi 21 juin 2005

Affaire Guillermito : les motifs du jugement sur intérêts civils

Comme promis, voici les motifs du jugement rendu le 7 juin 2005 par la 31e chambre sur intérêts civils.

Sur l’action civile :

Par jugement de ce siège en date du 8 mars 2005, le tribunal a sursis à statuer sur intérêts civils dans l’affaire opposant la société TEGAM International à Monsieur Guillaume T.

La partie civile sollicite réparation des préjudices résultants des agissements du prévenu.

La société TEGAM international demande la somme de 829 446,40 € à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.

Cette demande se décompose comme suit : - 558 € HT au titre de sa perte de chiffre d’affaire consécutive au 7 versions du logiciel que Guillaume T. s’est procuré frauduleusement. - 631 100 € HT au titre du manque à gagner résultant de la campagne de dénigrement et la mise à disposition sur Internet des éléments permettant de copier ou de neutraliser le logiciel VIGUARD. - 182 748,40 € HT en réparation des conséquences de l’atteinte à son image de marque. - 15 000 € au titre de son préjudice moral.

E.D. réclame pour sa part 27 792,21 € au titre de son manque à gagner et 10 000 € au titre de son préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.

Outre le versement de ces sommes, les parties civiles sollicitent la publication du jugement, la destruction des scellés, et la somme de 5 000 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

Il y a lieu, compte tenu du jugement de condamnation, de déclarer les parties civiles recevables en leurs constitutions.

Les agissements délictueux de Guillaume T. ont occasionné aux demandeurs un préjudice à la fois matériel et moral qui, pour être indéniable, doit être réparé dans la juste limite des éléments relevés par la procédure. Il ne peut pas être totalement admis que le prévenu se soit livré à une « entreprise de démolition » et ai procédé « avec un acharnement quasi obsessionnel au dénigrement du produit en cause » au point de « remettre en question la politique commerciale et scientifique de TEGAM.

Dans ces conditions, il y a eu lieu de faire droit aux demandes dans de plus justes proportions et d’allouer :

- À la SA TEGAM la somme de 10 300 € de dommages et intérêts, tous chefs de préjudice confondus. - A E.D. la somme de 3 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Il y a lieu d’allouer aux parties civile la somme de 1 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et de rejeter les autres demandes.

Les (le pluriel s'impose-t-il vraiment ?) trolls qui viennent régulièrement répéter un peu partout que décidément, c'est sûr et certain, il y a avait bien intention de nuire, liront et reliront avec attention le motif suivant :

Il ne peut pas être totalement admis que le prévenu se soit livré à une « entreprise de démolition » et ai procédé « avec un acharnement quasi obsessionnel au dénigrement du produit en cause » au point de « remettre en question la politique commerciale et scientifique de TEGAM.

Cela correspond avec les peines prononcées sur l'action pénale, dont la clémence m'avait fait déduire que le tribunal avait exclu toute intention malveillante. Il le dit expressément ici, bien que la formule soit une litote : "il ne peut être totalement admis". Le tribunal veille quand même à préserver l'élément moral de l'infraction de contrefaçon.

Sur l'évaluation du préjudice, le jugement est frustrant. Dire que le préjudice de TEGAM et d'E.D. est "indéniable" et qu'en conséquence, "il y a lieu d'allouer" les sommes suivantes, c'est une motivation de pure forme. Certes, le juge est souverain dans son appréciation, mais quand on condamne quelqu'un à 14300 euros de dommages intérêts, on peut se fendre d'une explication un peu plus poussée. Le tribunal se contente de relever le caractère disproportionné des demandes, et les ramène à de "plus justes proportions", et prononce des condamnations "tous chefs de préjudice confondus". C'est hélas une pratique courante en matière de dommages intérêts.

La société TEGAM et E.D., auteur du logiciel, ont interjeté appel de cette décision.

jeudi 19 mai 2005

TEGAM en liquidation judiciaire

Via Embruns, qui le tient d'une source proche du dossier, j'apprends que TEGAM International, concepteur du logiciel ViGuard, est en liquidation judiciaire.

La liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal de commerce quand la situation économique d'un commerçant ou une société commerciale est à ce point obérée qu'aucun redressement ne peut être envisagé, soit que les dettes soient trop importantes, soit que l'activité économique ait cessé.

La liquidation entraîne la dissolution de la société, le licenciement de tous les salariés et la vente de tous les actifs (dont les droits du logiciel ViGuard). Si vous êtes intéressés, contactez le liquidateur judiciaire pour lui faire une offre, vous trouverez son nom sur le Kbis de TEGAM.

A en juger par les commentaires lus ici, cette nouvelle ne devrait pas désoler grand monde sauf ceux qui déclenchent l'ire de Troll Detector.

Quelles sont les conséquences pour Guillermito ?

Directement, aucune, pour ainsi dire. L'action pénale continue jusqu'à ce que la cour d'appel statue, et l'action civile (= la demande de dommages intérêts) sera exercée par le liquidateur judiciaire, qui a tout intérêt à récupérer des fonds par ce truchement (sa rémunération en dépend en partie), un désistement est donc peu probable, quand bien même ce liquidateur n'a pas d'animosité personnelle à l'égard de Guillermito. A moins que le liquidateur n'estime que les frais de procédure, par rapport au gain prévisible, sont démesurés, ce qui n'est pas impossible. Il aura au moins la satisfaction morale que les dommages intérêts qu'il versera n'iront pas dans la poche des anciens dirigeants de TEGAM. Je ne crois pas que l'auteur lui même du logiciel avait demandé des dommages intérêts pour atteinte à son droit moral, me trompè-je ?

En tout cas, cela semble donner raison au procureur présent à l'audience devant la 31e chambre : le marché est un mécanisme tout à fait apte à juger de la qualité d'un produit et à sanctionner ceux qui sont insuffisants.

(Edit 20 mai 2005) : Via Mag Securs (Merci à Jean Pierre), les droits de ViGuards ne sont pas sur le marché. La société SOFTED, qui d'après le communiqué repris par MagSecurs, assurait déjà la partie Recherche et Développement, semble récupérer ces droits. Difficile d'en savoir plus via ce communiqué qui vise à rassurer les clients et à ressortir l'argumentaire publicitaire habituel sur ViGuard, et je serais bien en peine d'apporter des éclaircisssements.

mardi 15 mars 2005

Affaire Guillermito : le jugement

Voici les motifs du jugement rendu le 8 mars 2005 par la 31e chambre, section 1 du tribunal de grande instance de Paris dans l'affaire Guillermito. Le texte du jugement est en italique, mes commentaires sont en gras.

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mardi 8 mars 2005

Guillermito condamné, mais très légèrement

La 31e chambre du tribunal correctionnel a rendu sa décision : Guillermito est déclaré coupable de contrefaçon dans les termes de l'ordonnance de renvoi, et est condamné à 5000 euros d'amende assorti du sursis. Le tribunal a ordonné que cette condamnation ne figure pas à son Bulletin n°2 du casier judiciaire (accessible aux administrations), ce qui veut dire que pour le CNRS et la recherche en France, il n'aura pas de casier judiciaire.

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lundi 31 janvier 2005

Affaire Guillermito : la contre-attaque de TEGAM (où : comment se prendre les pieds dans le tapis... de souris)

Devant la chute préoccupante de ma fréquentation (qui avait grimpé à 2500 visiteurs par jour lors de l'affaire Guillemrito mais qui est redecendue à 450 depuis), je ne vois pas d'autre solution que de parler à nouveau de cette affaire pour attirer le chalan et l'inviter à voter pour moi dans les satin pajama awards (catégorie best French Weblog).

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jeudi 6 janvier 2005

Tentative de manipulation ?

C'est le moment de mon quart d'heure de paranoia, mais j'ai appris à ne pas croire aux coïncidences extraordinaires.

Sous le billet précédent, compte rendu d'audience, trois commentaires ont retenu mon attention. Anodins en apparence, ils ont immédiatement éveillé ma méfiance.

Voici les commentaires en question.

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mercredi 5 janvier 2005

Affaire Guillermito : compte rendu d'audience

L'audience tant attendue s'est enfin tenue devant la 31e chambre du tribunal correctionnel de Paris, siégeant dans les locaux de la 10e chambre.

Malheureusement pour tous ceux qui étaient venus (une trentaine selon la défense), le tribunal a décidé d'examiner ce dossier en dernier et ce n'est pas avant 18 heures que l'audience proprement dite a pu commencer.

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lundi 6 septembre 2004

Demandez le programme, ou les malheurs de Guillermito - 2

En droit, les données du problème sont les suivantes (où on quitte le domaine de la programmation pour celles du droit, et où je redeviens maître chez moi) :

Pour résumer d’entrée, le délit de contrefaçon est au droit de l’auteur d’une œuvre sur celle-ci, ce que le vol est au propriétaire d’une chose.

En effet, la loi protège l’auteur d’une œuvre contre toute atteinte à ses droits sur celles ci.

Qu’est ce qu’une œuvre, quels sont ces droits ?

Une oeuvre est une création de l’esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.

L’article L.112-2 du code de la propriété intellectuelle en donne une liste fort longue mais non exhaustive. Les logiciels y figurent au 13°.

La seule condition est l’originalité de cette oeuvre. Le plagiat n’est pas protégé. Les simples idées non plus, il faut que l'oeuvre soit matérialisée. Notons que les textes législatifs et assimilés (décrets, arrêtés…) ne sont pas protégés et peuvent être reproduits à l’envie.

L’auteur d’une œuvre a, du seul fait de sa création, deux droits sur celle-ci, outre un droit moral au respect de son œuvre qui ne nous intéresse pas ici : un droit de représentation et un droit de reproduction.

La représentation d’une œuvre est une présentation publique éphémère de celle ci. C’est le cas d’une représentation théâtrale (le terme droit de représentation vient de là), de l’exposition publique d’un tableau, de la déclamation d’un poème ou d’un discours (ou d’une plaidoirie...),etc.

La reproduction d’une œuvre est sa fixation sur un support matériel (photographie d’un tableau, enregistrement d’une chanson, gravage d’un logiciel sur un CD, ou son installation sur un disque dur, etc…).

Premier élément à bien comprendre : la propriété du support ne se confond pas avec la propriété de l’œuvre.

L’auteur d’une oeuvre de l’esprit cède à un tiers (maison de disque, éditeur) le droit de reproduire son œuvre. Ces reproductions sont mises en vente, l’auteur touchant une part déterminée du produit de la vente. On parle de redevance, ou improprement de royalties.

Le fait que vous soyez propriétaire d’un CD de Mireille Mathieu, d’un exemplaire de Windows XP professionnel, ou d’un album de bande dessinée ne vous rend pas propriétaire de l’œuvre qui y figure. Vous n’avez pas le droit de la reproduire (L’œuvre, hein, pas Mireille Mathieu, mais je m’égare), seul l’auteur de l’œuvre ou celui à qui il a cédé le droit de reproduction peut le faire.

Ne pas respecter cela, c’est porter atteinte au droit de l’auteur de l’œuvre. Cette atteinte est appelée de manière globale une contrefaçon et c’est un délit. Utiliser une œuvre contrefaite est aussi un délit, c’est le recel de contrefaçon.

Le délit de contrefaçon est défini par l’article L.335-2 du Code de la propriété intellectuelle :

« Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit. La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. ''Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits. Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende. »''

En matière de logiciels, domaine qui nous intéresse dans l’affaire Guillermito, les articles L.122-6 et L.122-6-1 apportent les précisions suivantes, eu égard à la nature particulière de ces œuvres :

Art. L. 122-6 : Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-6-1, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur d'un logiciel comprend le droit d'effectuer et d'autoriser :

1º La reproduction permanente ou provisoire d'un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme. Dans la mesure où le chargement, l'affichage, l'exécution, la transmission ou le stockage de ce logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu'avec l'autorisation de l'auteur ;

2º La traduction, l'adaptation, l'arrangement ou toute autre modification d'un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant ;

3º La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d'un logiciel par tout procédé. Toutefois, la première vente d'un exemplaire d'un logiciel dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par l'auteur ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les Etats membres à l'exception du droit d'autoriser la location ultérieure d'un exemplaire.

Art. L. 122-6-1 :

I. Les actes prévus aux 1º et 2º de l'article L. 122-6 ne sont pas soumis à l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils sont nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser, y compris pour corriger des erreurs.

Toutefois, l'auteur est habilité à se réserver par contrat le droit de corriger les erreurs et de déterminer les modalités particulières auxquelles seront soumis les actes prévus aux 1º et 2º de l'article L. 122-6, nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser.

II. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l'utilisation du logiciel.

III. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut sans l'autorisation de l'auteur observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce logiciel afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n'importe quel élément du logiciel lorsqu'elle effectue toute opération de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du logiciel qu'elle est en droit d'effectuer.

IV. La reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de ce code n'est pas soumise à l'autorisation de l'auteur lorsque la reproduction ou la traduction au sens du 1º ou du 2º de l'article L. 122-6 est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un logiciel créé de façon indépendante avec d'autres logiciels, sous réserve que soient réunies les conditions suivantes :

1º Ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit d'utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne habilitée à cette fin ;

2º Les informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes mentionnées au 1º ci-dessus ;

3º Et ces actes sont limités aux parties du logiciel d'origine nécessaires à cette interopérabilité.

Les informations ainsi obtenues ne peuvent être :

1º Ni utilisées à des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;

2º Ni communiquées à des tiers sauf si cela est nécessaire à l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ; '' 3º Ni utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un logiciel dont l'expression est substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur.''

V. Le présent article ne saurait être interprété comme permettant de porter atteinte à l'exploitation normale du logiciel ou de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

Toute stipulation contraire aux dispositions prévues aux II, III et IV du présent article est nulle et non avenue.

Je sais, ce n'est pas simple, mais qui a prétendu que le droit était une discipline facile ?

En l’espèce, quelle est la contrefaçon que le juge d'instruction a estimé suffisamment caractérisée ?

1. Tout d’abord, la version de Viguard qu’aurait utilisée Guillermito n’aurait pas été achetée dans le commerce mais aurait été une copie sans licence d’utilisation ("warez"). Ce serait une violation directe de l’article L.335-2 du code de la propriété intellectuelle.

2. A défaut de cette licence, les opérations de désassemblage seraient illicites et constitueraient également le délit de contrefaçon. De ce défaut de licence découle donc une grande partie des charges, car la plupart des actes accomplis par Guillermito seraient licites avec une licence d’utilisation : en effet, le désassemblage du logiciel est licite en vertu de l’article L.122-6-1, III :

« La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut sans l'autorisation de l'auteur observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce logiciel afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n'importe quel élément du logiciel lorsqu'elle effectue toute opération de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du logiciel qu'elle est en droit d'effectuer. »

(Je souligne.)

3. Enfin, il aurait distribué gratuitement des logiciels tirés des sources du logiciel VIGUARD, en reproduisant ainsi celles ci sans l’autorisation de leur auteur, ce qui est également une contrefaçon.

Ce qui peut paraître surprenant, et provoque tant de réactions outragées dans le landernau de l'internet, c’est que ce qui est reproché à Guillermito n’est pas d’avoir fait savoir urbi et orbi qu’il pense que le logiciel Viguard est moins efficace que le prétend TEGAM, mais d’avoir fait sa démonstration à partir d'une version « warez», une copie illégale du logiciel.

Pourtant, on peut supposer que TEGAM International est plus remontée contre Guillermito pour avoir publié une telle affirmation avec démonstration à l’appui, à laquelle un expert judiciaire n’a rien trouvé à redire, que pour s’être procuré UN exemplaire de leur logiciel sans leur payer la redevance correspondante (prix de vente public chez Surcouf : 118,40 € TTC).

Mais comme je l’indiquais, le fait d’affirmer que tel produit est inefficace n’est pas un délit ni même une faute civile pouvant entraîner une condamnation à dommages-intérêts si l’affirmation est exacte et démontrée.

TEGAM International a-t-elle intenté ces poursuites pour punir indirectement Guillermito d’avoir dénigré leur produit ? Peut-être, je ne ferai pas de procès d’intention à cette société, mais ce serait tout à fait légal, même si c’est moralement discutable. Vous vous souvenez, droit et morale, patati, patata…

Demain : Concrètement, comment ça va se passer, ou : le déroulement d’une audience correctionnelle, petit manuel de survie, et de savoir vivre.

vendredi 3 septembre 2004

Demandez le programme, ou les malheurs de Guillermito, 1e partie.

Voici la note promise sur les malheurs de Guillermito.

  • Note préalable : Cette note a pour but d’informer ceux qui veulent en savoir plus sur les données de l’affaire, et les aspects juridiques en cause. Je sais que les internautes qui soutiennent Guillermito sont nombreux, et que tel est le cas de nombre des lecteurs de cette chronique. Néanmoins, je n’accepterai aucun commentaire insultant ou diffamant vis à vis des parties en cause ou des intervenants dans ce dossier. Merci de respecter le ton mesuré que j’ai moi même adopté. Je suis responsable des propos publiés sur mon blog, n’oubliez pas. Ceux qui auront un commentaire supprimé auront par e mail l’explication du geste s’ils laissent leur adresse avec leur prose. Je serai très strict.

Cette note sera divisée en trois parties, publiées séparément. Aujourd’hui, un bref rappel des faits, sans rentrer dans les détails, les circonstances exactes et détaillées pouvant faire partie du schéma de défense des parties.

Guillermito donc s’est un jour, pour son plus grand malheur, intéressé au programme Viguard, de la société TEGAM International.

La société qui commercialise ce programme, qui équipe 45.000 ordinateurs du ministère de la justice, dixit cette société qui aime publier le nom de ses clients, proclamait sur la boite de la version 8 qu’il s’agissait d’une « protection permanente et infranchissable contre les virus connus et inconnus, remplace les mises à jour », ajoutant au dos de la boîte qu’il est « impossible qu’un virus connu ou inconnu échappe à la technologie IN-DEFENSE » mise en œuvre avec ViGUARD.

Dubitatif face à une telle annonce triomphale, Guillermito s’est procuré une copie de la dernière version de ce programme (c’est là un point crucial du dossier) et l’a décortiquée, informatiquement parlant.

Ayant ainsi disséqué le programme, il a découvert son mode de fonctionnement et a pensé avoir démontré que ce programme était loin de tenir ses promesses de protection absolue. Étant chercheur de formation, passionné d’informatique, dans le domaine des virus et antivirus en particulier et aussi coupeur de cheveux en quatre, il a publié ses conclusions avec sa démonstration, révélant ainsi le fonctionnement interne du logiciel Viguard. Cette démonstration était même accompagnée de logiciels issus des codes de Viguard pour permettre à qui les téléchargeait d’effectuer ses propres vérifications.

Tout cela a déclenché l’ire de TEGAM international.

Cette société se prétend lésée non pas par la critique sévère de la soit-disant "protection absolue" de son logiciel (cette critique ne serait un délit que si elle était fausse et serait une diffamation, et comme nous le verrons dans ma note suivante, il semble que les affirmations de Guillermito soient fondées) mais par le fait que :

  1. Guillermito aurait utilisé une version de Viguard 9 sans licence ;
  2. Il diffuserait des éléments structurels du logiciel qui étaient secrets ;
  3. Il aurait désassemblé certains éléments du logiciel en passant du langage machine au langage programmateur, ce qui semble être très grave mais du diable si j’y comprends quelque chose.

[Edit] : Sur la controverse technique : TEGAM y répond de manière détaillée sur cette page, que je vous invite à lire si vous avez les connaissances techniques suffisantes.

Un expert a été désigné par le juge d'instruction pour prêter à la justice ses compétences en informatique, celles de Guillermito dépassant tant celles de son avocat que celles du juge, du procureur et de votre serviteur, même réunies.

Cet expert a qualifié dans son rapport les actes effectués par Guillermito : « désassemblage et réassemblage de parties du logiciel Viguard, distribution gratuite de logiciels tirés des sources de ce logiciel et diffusion de tous les éléments, comportements, logiciels, extraits de code et informations permettant la neutralisation du programme Viguard ».

Rassurez vous, moi non plus, je ne comprends pas tout.

L’expert conclut que la contrefaçon par reproduction du logiciel est caractérisée « du fait que les modifications sur Viguard n’étaient pas effectuées par un utilisateur à des fins de compatibilité pour une utilisation personnelle [ce qui est, comme nous allons le voir, une altération autorisée par la loi sous certaines conditions], mais par un internaute qui les communique à des tiers ».

Ce même expert souligne toutefois que les compétences de Guillermito sont « indiscutables », qu’il avait « dénoncé avec pertinence les failles du logiciel Viguard » et relevait « l’innocuité et l’inefficacité de ce logiciel ».

Le juge d'instruction a finalement estimé qu'il existait des charges suffisantes contre Guillermito d'avoir commis le délit de contrefaçon d’œuvre de l’esprit mais a écarté le recel de contrefaçon, et renvoyé l’affaire devant le tribunal correctionnel pour qu’elle y soit jugée.

Suite dès lundi (je ne poste pas les week ends), avec une note sur les aspects juridiques du dossier : le B.A.BA. de la propriété intellectuelle, qu'est ce qu'une contrefaçon, comment tout cela s'applique à un logiciel, et au regard de ces règles de droit, que reproche-t-on à Guillermito.

Mardi, ce sera sur le déroulement d'une audience correctionnelle, de manière générale, pour savoir à quoi vous allez assister, sans entrer dans les arguments des parties.

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