Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche

Et ailleurs, ça se passe comment ? (1) L'Angleterre et le Pays de Galles

Avant de continuer à débattre sur le juge d'instruction en France, voyons comment ça se passe ailleurs.

Commençons par nos voisins dont nous avons su prendre le meilleur (la démocratie et le rugby) en leur laissant le pire (la Marmite® ) : le Royaume-Uni. Qui en l'espèce n'a d'uni que le nom, puisque le système judiciaire dont nous parlerons ne concerne que deux des quatre royaumes : l'Angleterre et le Pays de Galles.

L'Angleterre et le Pays de Galles ont un système accusatoire centré sur l'oralité des débats et la stricte égalité des armes. C'est le modèle anglo-saxon, dont des déclinaisons existent aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Hong Kong et dans les îles du Pacifique et qui a été adopté assez largement par les pays de l'est après la fin de la guerre froide.

Rez-de-chaussée : l'enquête de police

En Angleterre et au Pays de Galles, la police est sinon indépendante, du moins largement autonome pour mener les enquêtes criminelles. C'est la charge d'un service spécial, le CID, Criminal Investigation Department. Ses membres portent tous le titre de Detective, du grouillot de base le Detective Constable au chef, le Detective Chief Superintendant. Ce sont des policiers expérimentés (il faut au moins deux ans d'expérience en tenue pour passer Detective) qui sont sélectionnés sur dossier et suivent une formation spécifique. Cela s'apparente en France à l'examen d'habilitation d'Officier de Police Judiciaire. Les Detectives sont en civil pour opérer en toute discrétion. Historiquement ce sont les premiers à avoir ainsi opéré (les Français ont bien eu l'idée en premier, mais ne l'ont appliqué qu'à la police politique…). Notons que la police britannique n'est pas un corps national, mais divisé au niveau de chaque région (Londres étant une région à elle seule). Londres est le domaine de la Met, la Metropolitan Police Service, à l'exception de la City dont les 8000 habitants (plus 300.000 aux heures de bureau…) ont leur propre police pour des raisons historiques : la City Of London Police.

Dans la tradition anglo-saxonne, la police n'a pas de prérogative particulière, ni de statut spécifique. On est loin de la tradition française, qui donne des prérogatives particulières aux officiers de police, en contrepartie d'obligations déontologique et du serment. La police par exemple ne peut contraindre personne à venir témoigner. Alors qu'on n'a pas le choix de ne pas venir témoigner en justice.

Cela dit, les choses ont légèrement changé depuis tout de même un certain temps et la police a quelques petits pouvoirs. Ainsi, la police a le pouvoir d'arrêter un suspect (pouvoir en théorie dévolu à tout citoyen, mais qui engage alors sa responsabilité. La police n'engage sa responsabilité si elle arrête un suspect que de façon restreinte) et de le maintenir dans ses locaux pour quelques heures, pour y être interrogé. Ce qui ressemble à une garde à vue est contrôlé par un officier de police spécial, qui n'est pas en charge de l'enquête. Le délai de la garde à vue est normalement de 24 heures et il peut être porté à un maximum de 28 jours en matière de terrorisme.

L'interlocuteur judiciaire des CID est l'équivalent du Parquet, le Crown Prosecution Service (CPS). La police a normalement la charge de saisir la justice mais pour certaines affaires, les plus graves, cette responsabilité est contrôlée par le CPS dont c'est la responsabilité de s'assurer que les preuves suffisantes des éléments constitutifs de l'infraction ont été réunies. Il n'est pas hiérarchiquement supérieur à la police, la loi britannique ne parle que de conseils sur l'enquête, mais en pratique, ce conseil se rapproche bien d'un ordre. La politique pénale est donc entièrement entre les mains de la police, le CID n'ayant aucune prérogative à cet égard.
Les membres du CPS sont des fonctionnaires, totalement distincts des magistrats britanniques, recrutés, comme nous allons le voir, soit parmi des citoyens de bonne volonté soit parmi des avocats expérimentés et honnêtes (c'est dire si la sélection est relevée…).


Le Bail

Une fois un suspect arrêté, se pose la question de savoir quoi en faire.

La détention provisoire telle que nous la connaissons est quasiment inconnue en Angleterre et au Pays de Galles. Le principe est celui du Bail, prononcer Bé-il. Le Bail désigne historiquement une caution, une somme d'argent déposée par le suspect pour garantir sa représentation. Par extension, c'est devenu tout ordre de comparution en justice, même sans caution. Le Bail peut être délivré par la police quand la personne interpellée n'est pas poursuivie (l'enquête doit se poursuivre), soit pour se représenter au service tel jour à telle heure (Police Bail), soit de se présenter directement à la Cour (Police to Court Bail). Le Bail peut également être délivré par un magistrate (v. plus bas), avec ou sans caution dont le montant est alors fixé, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée ou relève d'une juridiction supérieure.

Ne pas se présenter à la convocation quand on fait l'objet d'un bail est un délit grave, passible de prison de 6 mois à un trois ans, je reviendrai sur ce point). C'est d'ailleurs un problème car les populations les plus défavorisées ne comprenant pas l'importance de ce bail sont les plus enclines à ne pas y déférer (les juges français qui me lisent qui ont ordonné des renvois en correctionnelle dans des affaires où le prévenu est sans avocat comprendront) avec des conséquences dramatiques puisque la carence à un bail prive du droit au bail dans la même affaire.

Le Bail est en principe un droit : un suspect doit être relâché sous bail. Néanmoins, dans certains cas particulièrement graves, la loi autorise le juge à refuser le bail, ce qui signifie le placement en détention jusqu'au jugement. Ces détentions sont toutefois rares, et surtout courtes, le délai moyen entre l'arrestation et le passage devant la cour (y compris en matière criminelle) étant de treize semaines. Je peux vous dire que ça fait rêver un avocat français.


Premier étage : les magistrates.

La porte d'entrée de l'édifice judiciaire pénal de sa Gracieuse Majesté est le Magistrate's court. Un magistrate n'est pas en principe un juge professionnel. Ce sont en principe des citoyens qui assument bénévolement ces fonctions, seulement défrayés de certains frais, en tant que justice of peace, abrégé JP) (juge de paix, un peu comme nos juges de proximité aujourd'hui). Les JP siègent par trois (ils forment le Bench, le Banc) et doivent 26 demi-journées de service par an. Ils sont assistés d'un Clerk of Justices, qui est là pour leur apporter l'éclairage juridique indispensable quand des points de droit complexes sont abordés, ou pour leur signaler que la sanction qu'ils envisagent est illégale.

Il y a cependant des juges professionnels qui assument ce rôle, quand un tribunal ne parvient pas à avoir suffisamment de JP. Ces stipendiary magistrate ou depuis 1999 district judge, abrégé DJ, sont choisis parmi les avocats ayant 5 ans d'ancienneté (7 ans avant 2004). Ils siègent dans ce cas seuls (mais aussi assistés d'un Clerk).

En matière pénale, les magistrate's courts sont un passage obligé. La loi distingue trois catégories d'infractions passibles du juge : les summary offences, qui relèvent de la seule compétence du magistrate, qui peuvent être punies de prison pour un maximum de 6 mois, 12 mois en cas de récidive, les indictable offences, qui relèvent de la seule compétence de la juridiction supérieure, la Crown Court (cf. ci-dessous), et les offences triable either way : ces délits d'une certaine gravité peuvent être jugés par les magistrates mais s'ils estiment vu la gravité des faits et la personnalité du prévenu que la peine qui s'imposerait dépasse leur compétence (soit plus de 6 mois de prison ou 12 en cas de récidive), ils peuvent décider de renvoyer l'affaire à la Crown Court. Le prévenu peut demander lui-même à être renvoyé devant la Crown Court, pour bénéficier du jugement par un jury, mais il doit être averti du risque de se voir condamné plus lourdement. Enfin, les magistrates qui ont jugé une affaire et déclarent coupable le prévenu peuvent renvoyer le condamné devant la Crown Court pour le prononcé de la peine (sentencing) s'ils estiment qu'une sévérité plus grande que celle que leur permet la loi s'impose.

C'est aux magistrates de qualifier l'affaire qui leur est soumise (même si dans certains cas c'est une simple formalité) et de statuer sur le sort du prévenu dans l'attente du jugement : liberté, liberté sous caution (bail) ou détention provisoire. Ils ont donc ici le rôle dévolu en France au juge d'instruction de notification des charges (la mise en examen) et au juge des libertés et de la détention, mais n'ont aucun pouvoir d'interrogatoire sur les faits.

La défense pénale devant les magistrates est du domaine des Sollicitors, qui se rapprochent de nos avoués. Les barristers (les avocats) peuvent bien sûr aller plaider devant les magistrates, mais c'est rare (ils sont nettement plus chers). On s'adresse à un magistrate en lui disant Your Worships, ou si un District Judge est présent, Sir/Madam.


Deuxième étage : les judges and jury.

La Crown Court (il y en a 90 en Angleterre et au Pays de Galles) juge les délits les plus graves et les crimes. Elle est également juge d'appel des décisions des magistrate's courts. Elle est composée d'un judge et d'un jury de douze citoyens tirés au sort (dans le cas d'une offence triable either way, c'est le prévenu qui décide s'il veut un jury ou non). Le jury délibérera seul, et sur la seule question de la culpabilité. Le principe est l'unanimité, mais le juge peut décider d'accepter une décision majoritaire de 10 contre 2 (autant dire qu'en Angleterre, 12 hommes en colère aurait été un court métrage). C'est le juge qui décidera seul de la peine. Notons que les cours d'assises ont fonctionné ainsi en France jusqu'à une loi de 1941 (oui, de Pétain) validée à la libération qui a instauré le système actuel de délibération commune avec les magistrats sur la culpabilité et la peine (ce système est encore en vigueur en Belgique). Le juge est assisté d'un Clerk, qui tient ici plus du greffier français que du conseil, du cryer qui est notre huissier, outre un sténographe qui tient un compte-rendu détaillé des débats (un autre domaine où le droit français pourrait faire des progrès dans l'intérêt de la défense).

On s'adresse à eux en disant My Lord ou My Lady (attention, le port de la perruque et de la robe est trompeur).

Troisième étage : la High Court, la Court Of Appeal et la Chambre des Lords.

La High Court of Justice, juridiction unique siégeant en principe à Londres mais se déplaçant selon les besoins, juge les crimes les plus graves (selon une procédure avec jury similaire à la Crown Court mais étant présidée par des magistrats expérimentés et triés sur le volet). Les juges à la High Court étant systématiquement anoblis si besoin avec le titre de Chevalier Bachelier (Knight Bachelor) pour les hommes et Dames Commander of the Order of the British Empire pour les dames, on les appelle My Lord ou Your Lordship si ce sont des hommes, ou My Lady ou Your Ladyship dans le cas contraire. Quand on se réfère à eux, on fait précéder leur nom du mot Justice : Mr Justice Donaldson.

La Court of Appeal juge les appels des jugements des Crown Courts rendus avec l'intervention d'un jury, c'est-à-dire ceux où l'accusé plaidait non coupable (v. plus bas). Les jugements sur la peine relèvent de la High Court. Mêmes règles d'adresse que ci-dessus : le terme de Your honor étant réservé aux Circuit Judges, qui est un rang et non une fonction (équivalent de président de chambre de cour d'appel).

L'appel des décisions de la Court Of Appeal ou de la High Court sur la peine relève de la Chambre des Lords (pas en son entier, une formation restreinte, spécialisée et distincte de la fonction législative, qui va disparaître en octobre prochain au profit d'une Cour Suprême plus classique), avec cette particularité que l'appel doit être autorisé par la Court of Appeal ou la Chambre des Lords, au vu du sérieux des moyens soulevés.

Le droit anglais distingue les appels sur la culpabilité et les appels sur la peine. Tout simplement parce que la culpabilité est prononcée par un jury populaire et la peine par un juge. D'autant que comme nous allons le voir, le jury ne siège que si la culpabilité est niée : un accusé plaidant coupable n'a qu'un jugement sur la peine.


Le noyau du système : le plea.

Le système anglo-saxon repose sur un élément totalement ignoré de la procédure pénale française : la position de l'accusé sur sa culpabilité, ou plea, déformation du français plaid, racine de plaidoirie.

Le système anglais connaît une incitation à la reconnaissance de culpabilité : si l'accusé plaide coupable (guilty plea), le tribunal passe directement au prononcé de la peine. Pour le remercier d'alléger ainsi la charge de la justice, le tribunal prononcera une peine plus légère. Si la loi ne prévoit pas de droit à la réduction ni ne la quantifie, l'usage tourne autour d'un tiers en moins par rapport à ce qui aurait été prononcé en cas de culpabilité contestée. On peut contester ce marchandage au nom de la dignité et de l'égalité, mais reconnaître la culpabilité est généralement un signe de prise de conscience de la gravité et de l'acte, donc d'amendement. C'est de ce système qu'est inspiré la Comparution sur Reconnaissance Préalable de culpabilité, sauf que les parquets ont souvent du mal à intégrer le concept de carotte : il faut proposer une peine plus légère que celle qui sera prononcée, et non requise. La négociation actuelle tourne trop souvent sur le simple gain de temps ou la disparition de l'incertitude sur la peine. Il y a du progrès à faire.

Quand un accusé plaide non coupable, l'accusation (le Crown Prosecution Service, CPS, qui est un corps de fonctionnaires en Angleterre sans statut assimilé à celui de magistrat) doit présenter ses preuves (offer evidence), et l'accusé a le droit d'être confronté à ses accusateurs. Le principe est que les témoins et les policiers ayant procédé à l'enquête doivent venir déposer en personne, afin d'être interrogé par le CPS et contre-interrogé par l'avocat du défendeur. Si le CPS ne peut présenter de preuve, parfois pour de pures raisons techniques (les documents se sont égarés, ça arrive dans les dossiers de délits mineurs, ou le témoin n'est pas venu), c'est la relaxe ou l'acquittement assurée. Sinon, les preuves sont examinées par la juridiction qui Devant une cour avec jury, quand un dossier s'écroule en pleine audience, la défense peut demander que le juge constate que le dossier ne contient pas de base suffisante pour une accusation (a live issue) par une demande appelée submission of no case to answer ou motion for dismissal). Ça ressemble à un non lieu en pleine audience. Le juge qui constate que l'accusation est aussi insubmersible que le Titanic et que l'avocat de la défense a l'esprit ailleurs, peut d'office demander à l'accusation si elle maintient les poursuites (ce qui est une invitation à ne pas le faire). Si l'accusation jette l'éponge, le juge retire le dossier au jury (withdraws the case from the jury) et prononce un acquittement immédiat. Cette nécessité d'apporter un dossier solide à l'audience s'appelle couramment passing the judge : passer le juge.

Récemment, un juge de Crown Court a ainsi retiré le dossier à un jury dans une affaire de vol avec violences, commis sur un véhicule d'auto-école. L'accusation a présenté à la barre la monitrice, qui avait repoussé les agresseurs sans se laisser démonter,et a formellement identifié le jeune prévenu. Le juge a estimé que la procédure était viciée, car le témoin inspirait une trop grande confiance de nature à impressionner le jury, mais présentait une preuve en réalité trop fragile (elle n'a pu voir le visage de son agresseur qu'un bref moment, dans des circonstances de grand stress). Dès lors, l'accusation substituait à une preuve solide la crédibilité de la victime, qui avait toute la sympathie du jury. Le juge ne pouvait accepter cela et a aussitôt prononcé un non-lieu. Les tabloïds britanniques sont fous de rage. L'avocat est admiratif.

Le jury n'a pas d'instruction particulière pour trancher. Son serment, prêté sur le Nouveau Testament pour les chrétiens, l'Ancien Testament pour les juifs, le Coran pour les musulmans, est ainsi libellé : - I swear by Almighty God that I will faithfully try the defendant and give a true verdict according to the evidence : « Je jure par Dieu Tout-Puissant que je jugerai loyalement le défendeur et rendrai un verdict sincère et conforme aux preuves produites ». Les athées et autres religions peuvent à la place du Serment prononcer l'Affirmation : - I do solemnly, sincerely and truly declare and affirm that I will faithfully try the defendant and give a true verdict according to the evidence : « Je déclare et affirme solennellement, sincèrement et véritablement que je jugerai loyalement le défendeur et rendrai un verdict sincère et conforme aux preuves produites ».

Après l'audience sur la culpabilité se tient, souvent un peu plus tard, l'audience sur la peine, sans jury. C'est à ce moment là, et à ce moment là seulement que peuvent être présentés des éléments de personnalité. La peine, en règle générale, est sensiblement plus sévère que les peines prononcées en France.


Conclusion : the best system in the world ?

Le système accusatoire britannique a des vertus, notamment du point de vue des droits de la défense, qui charment l'avocat français. Ainsi, le prosecutor ne plaide pas devant un collègue qu'il tutoie dans les couloirs, mais devant un magistrat aussi intraitable avec lui qu'avec l'avocat de la défense. Les délais de jugement sont également bien plus courts et la détention provisoire reste exceptionnelle.

Mais il a également des côtés négatifs. La défense peut discuter le dossier de la police, mais n'a pas de moyen de la forcer à accomplir telle ou telle diligence. La recherche de preuves (comme une expertise parfois coûteuse) est à sa charge. Également, la protection des droits de la défense a pour contrepartie une plus grande sévérité dans les peines. Le système n'est pas à l'abri d'erreurs voire d'errements de la police : les Quatre de Guildford, les Sept de Maguire, dont l'histoire a inspiré le film Au Nom du Père de Jim Sheridan (1993), ont passé 16 ans en prison, et ont vu un recours en révision rejeté quand bien même le ministère de l'intérieur avait admis dans un mémoire qu'il était peu probable qu'ils fussent coupables. L'histoire se souviendra de leur premier juge, Mr Justice Donaldson, qui lors du procès avait expressément regretté que l'accusation n'eût pas retenu le crime de Trahison qui était passible de la peine de mort automatique, peine qu'il n'aurait eu aucune difficulté à prononcer, magistrat qui, l'usage d'alors voulant que le juge donnât son avis sur une éventuelle libération conditionnelle mais craignant d'être mort ce jour là, a prononcé une peine de sûreté de 30 à 35 ans selon les accusés. Il est mort en 2005, soit bien après que l'innocence de ces irlandais ait été reconnue en 1989.

Les Britanniques sont bien conscients de ces difficultés et plusieurs éléments de réformes sont intervenus, dans deux sens :
- faciliter le travail de l'accusation, par exemple en limitant la portée du Hear-say rule, une règle qui interdit de faire état de chose que l'on a entendue ("oui-dire"). Il ne s'agit pas simplement d'interdire de rapporter une rumeur, mais plus largement d'interdire de rapporter ce qu'on a entendu (j'ai entendu untel me dire qu'il avait fait cela). Désormais, par exemple, la police pourra produire des procès verbaux d'audition de témoins qui ne peuvent pas se déplacer en justice (parce qu'ils habitent loin, parce qu'ils sont décédés...).
- accroître les exigences en terme de preuve. Cela est passée par une professionnalisation des services d'enquête, mais aussi par la création du CPS (institution récente, qui date de 1984). Par le "double regard" qu'il apporte à l'enquête, le CPS contribue à sa qualité.

Je me souviens avoir lu qu'un haut magistrat britannique, qui connaissait fort bien les deux systèmes, s'était vu demander s'il préférerait être jugé par une cour britannique ou française. Il avait répondu, en bon britannique : « Ça dépend. Si je suis coupable, je préférerai le français. » Une façon élégante de faire du French-bashing, mais il a raison sur un point : le système français a été conçu comme l'outil d'un État fort pour juger des coupables. Malheur à l'innocent entraîné par son maëlstrom. Il n'est pas conçu pour lui.
----
Mes remerciements à Paxatagore, co-auteur de ce billet, pour ses corrections, remarques, et suggestions.


NB Lisez absolument les commentaires signés "Trouble-fête" sous ce billet, qui nous apporte des précisions et parfois des corrections. Nothing beats the practice : rien ne vaut l'éclairage de quelqu'un qui pratique le système de l'intérieur.

Commentaires

1. Le mercredi 14 janvier 2009 à 18:47 par MicKF

Eolas, nous avons vous et moi au moins deux points communs, l'amour du rugby et la détestation de la Marmite.

2. Le mercredi 14 janvier 2009 à 18:50 par HPM

Merci pour cet éclairage.

3. Le mercredi 14 janvier 2009 à 18:51 par Youkoulélé

Si avec toutes les contributions du maître de ces lieux et de ses locataires, co-locataires et autres, nous n'arrivons pas à nous forger un semblant d'idée, de vision, d'opinion, c'est que nous sommes de vraies buses! Quoiqu'il en soit, merci d'alimenter nos neurones.

4. Le mercredi 14 janvier 2009 à 18:59 par ricklo

Je note une petite coquille: phrase non terminée à la 8è ligne du 3è para de la partie intitulée "le noyau du système: le plea": "Sinon, les preuves sont examinées par la juridiction qui " (commentaire sans doute à effacer une fois la coquille corrigée...!

5. Le mercredi 14 janvier 2009 à 19:01 par Inspecteur.Larry

Bonjour Maître,

Un petit mot sur les pouvoirs de Police et sur l'enquête dans ce système ? Car quoi qu'on en dise, le meilleur système judiciaire du monde n'est rien sans une enquête de qualité...

Et c'était l'un des meilleurs points des articles de Paxatagore , que de parler (enfin) de la professionnalisation du directeur d'enquête.

6. Le mercredi 14 janvier 2009 à 19:17 par OX

Merci, et bravo à vous deux.

Votre article pourrait faire l'objet d'une étude approfondie dans un cours de procédure pénale comparée.

7. Le mercredi 14 janvier 2009 à 19:37 par Abadir

Ouffff, j'préfère mes bonnes enquêtes de l'intrépide Inspecteur Barnaby... La procédure britannique, trop de mauvais souvenirs émus de mes cours d'I.E.J. à PARIS V... alors, j'm'arrête à la section criminelle du quelquechoseshire... à mon niveau, quoi !

8. Le mercredi 14 janvier 2009 à 19:42 par jijin

allez jusqu'au bout : comparez aussi les peines possibles et appliquées et les prisons !

Eolas:
Et après, on vous fait aussi la justice civile et commerciale ?

9. Le mercredi 14 janvier 2009 à 20:06 par Musashi

au final, on voit bien qu'aucun système est parfait et que chaque système a ses avantages et ses inconvénients....

donc, en conclusion, je pense que le choix de tel ou tel système est un choix de société qui ne peut être adopté qu'après un vrai débat, voire, presque pour moi, un référendum tant les enjeux futurs sont importants,

ce qui m'irrite donc c'est que ce choix de société devienne un choix de Président sans concertation,

on est loin du minimum démocratique{{}}en la matière...

en tout cas, merci pour tout ce travail de vulgarisation et il est dommage que vous soyez presque (ou totalement ?) le seul à faire....

10. Le mercredi 14 janvier 2009 à 20:17 par Adrien

@Eolas

Si vous n'aimez pas la Marmite, il vous reste le Vegemite...

@Musashi Je suis d'accord avec vous. Surtout, les système français ou anglais ou quels qu'ils soit sont des système il me semblent réfléchis, basé sur des postulats clairs, et conçus avec un minimum de réflexion. Et il le font ailleurs donc ont va en piquer un bout ne me semble pas un postulat clair et réfléchi.

11. Le mercredi 14 janvier 2009 à 20:18 par Paralegal

Ce serait intéressant et même opportun si vous pouviez ajouter à cette analyse comparée un pan sur la place des victimes dans le système juridique français et dans le système de common law, au moment où de vives réactions font suite au jugement rendu aujourd'hui dans l'affaire de l'hormone de croissance.

Ma mémoire défaillante et une rapide recherche sur le blog me donnent le sentiment que vous n'avez pas encore abordé ce sujet sur le fond, sauf à travers le billet Electa une via.

En aparté : Sur l'affaire qui a donné le film Au nom du père que vous évoquez dans le billet, et qui est tiré du livre de Gerry Conlon, on omet souvent de dire que ce sont davantage que des errements qui ont maintenu ces personnes en prison autant d'années : l'accusation avait délibérément caché un élément de preuve ("not to be shown to the defence") de l'alibi des accusés, qui discutaient avec un clochard au moment de l'explosion.

12. Le mercredi 14 janvier 2009 à 20:19 par OuvreBoîte

Tout cela est bel et bien beau, mais on perd de vue les points essentiels :
Quel est le meilleur système pour faire de bonnes séries télévisées policières

13. Le mercredi 14 janvier 2009 à 20:38 par Kemmei

Très intéressant, merci !

14. Le mercredi 14 janvier 2009 à 21:19 par loz

Merci, j'ai compris !

Non, pas le système judiciaire anglo-saxon, je parle de la Marmite. J'ai dans un placard un pot de quelque chose que je n'avais pas identifié jusque là et qui date d'une colocataire précédente. Je peux envoyer le pot en question (Best before Jun07) à l'ennemi que vous m'indiquerez. D'ailleurs on peut dire que l'ennemi en question devrait s'estimer heureux(se), j'ai pour mon malheur eu le courage (ou l'inconscience) de goûter la pâte à tartiner Hershey's qui l'accompagnait. Son inventeur mérite assurément le pire des châtiments, je relirai à ce sujet "Surveiller et punir" de M. Foucault.

15. Le mercredi 14 janvier 2009 à 21:28 par Citoyen mitoyen

Et pourquoi on instaure pas un système de liberté sous caution en France (sauf pour les cas graves) ? Cela ne pourrait-il pas désengorger les prisons et accroître le budget de la justice ?

Sinon merci pour cet article très instructif.

16. Le mercredi 14 janvier 2009 à 21:33 par CyrilB

Merci pour cet éclairage sur un système que j'avais bien du mal à comprendre du temps où je résidais outre-manche (j'avais surtout du mal à comprendre pourquoi tous les magistrats s'appelaient "Justice").

Un autre aspect, civil cette fois, du système Britannique, c'est les "Small claims": pour tous les litiges inférieurs à une certaine somme (sont surtout visés les litiges entre locataires et propriétaires, dont les relations sont souvent houleuses et expéditives), il est possible de passer devant un tribunal de proximité (county court), ou de le faire par internet. Si l'accusé reconnait les faits (ou s'il se plante dans sa paperasse, comme c'est arrivé à mon propriétaire qui le méritait), il est condamné directement, sans audience ni avocat pour la modique somme de £80 de frais de dossier. Je ne sais pas si c'est un bon système, mais il a l'avantage de la rapidité et de la légèreté (3 formulaires A4 à remplir, et c'est tout). Il est également simple puisque j'ai pu le tester sans aucune connaissance du système judiciaire. J'ajoute qu'un conseil juridique est disponible dans les tribunaux de proximité et par téléphone pour fournir assistance aux personnes qui ne sont pas à l'aise avec Internet.

17. Le mercredi 14 janvier 2009 à 21:35 par CyrilB

@15: "Et pourquoi on instaure pas un système de liberté sous caution en France (sauf pour les cas graves) ? Cela ne pourrait-il pas désengorger les prisons et accroître le budget de la justice ?" Je peux me tromper, mais je crois que dans les systèmes de liberté sous caution, le principe, c'est de rendre la caution à la fin!

18. Le mercredi 14 janvier 2009 à 21:40 par Laurent GUERBY

"La recherche de preuves (comme une expertise parfois coûteuse) est à sa charge"

Et cet argent va en grande partie dans la poche des avocats, ne pas oublier ce minuscule détail.

Et ceux qui n'ont pas les moyens, ben prison quoi.

19. Le mercredi 14 janvier 2009 à 21:57 par Citoyen mitoyen

@ 17 CyrilB :

Ahahaha !! Oups, ah oui c'est vrai... bon disons alors que ça pourrait au moins désengorger les prisons.

20. Le mercredi 14 janvier 2009 à 22:01 par yves

J'espère que le Président a correctement négocié avec eux: on leur pique leur système judiciaire, ils adoptent notre cuisine.

21. Le mercredi 14 janvier 2009 à 22:10 par Canadien

La règle relative au ouï-dire interdit, sauf exceptions, de prouver un fait en rapportant à l'audience des propos tenus au témoin au sujet de ce fait. Cette règle est liée à la fois la règle de la meilleure preuve et au droit au contre-interrogatoire qui est une des principales armes de la défense (l'auteur des propos ne pouvant être contre-interroger). Ceci étant, lorsqu'on souhaite prouver que des propos ont été tenus (et non leur véracité), on peut le faire en pricipe. Cette règle est complexe et elle varie d'un pays de common law à l'autre.

e.

22. Le mercredi 14 janvier 2009 à 22:12 par Canadien

... l'auteur des propos ne pouvant être contre-interrogé (erreur corrigée)

23. Le mercredi 14 janvier 2009 à 22:15 par villiv

Et après la justice civile et commerciale (rapport à la réponse sous le commentaire 8), n'oubliez pas une étude historique sur les systèmes tels qu'ils existaient dans tous les pays dits "de droit écrit..."

J'attends avec impatience ce comparatif, sous forme de tableau svp...

J'imagine parfaitement la colonne / ligne sur LA question, avec notamment le culte de l'aveu... Ou pas !

Ah, c'était pas le bon vieux temps, ça?

Sans rire, merci beaucoup à tous les 2 !

24. Le mercredi 14 janvier 2009 à 22:25 par Pétrus

"le délai moyen entre l'arrestation et le passage devant la cour (y compris en matière criminelle) étant de treize semaines" Je me demande tout de même comment ils aboutissent à des délais si brefs, je pense surtout aux affaires criminelles où l'enquête revêt une importance sinon déterminante, au moins essentielle. Comment est calculée cette moyenne ? N'est-ce pas l'impossibilité pour la défense de présenter "ses expertises", car je doute fort que les clients dans l'ensemble peu fortunés puissent constituer un véritable "dossier", je pense que l'avocat se contente de l'oral pour contredire l'accusation. Cette même accusation dispose de quel moyen d'investigation ? Et qui paie ces moyens ? Les impôts ?

25. Le mercredi 14 janvier 2009 à 23:03 par PAF (le chien)

Vous n'avez pas aimé le Marmite® britannique ? Je ne saurais que vous recommander chaudement le Cénovis® helvète : vous allez cordialement détester.

Il doit bien m'en rester un tube à peine entamé dans ma boîte de cirages...

L'avantage sur le Marmite® est que c'est totalement impérissable, et pour l'expérience et pour la conservation :-).

26. Le jeudi 15 janvier 2009 à 00:40 par Boule75

Il est un angle d'analyse qui (me) manque dans les discours en cours ici (et, de la part d'un mekeskidizencore, grand merci pour vos efforts didactiques). Cet aspect est : combien ça coûte, combien ça coûterait si on changeait.
Pourquoi ? Parce que, bien fort imparfaite, la mesure monétaire représente quand même la somme des efforts consentis pour qu'un système "tourne".
J'en parle parce que j'ai en tête deux chiffres concernant les Etats-Unis : le premier concerne le nombre de personnes incarcérées là bas, 10 fois supérieur par habitant à celui qui prévaut chez nous (le ratio a dû s'abaisser ces temps dernier) ; ce chiffre est aisément vérifiable, et il est synonyme d'échec, vu de moi. Le second (cité de mémoire et que je ne sais vérifier) est le coût du système légal aux USA toujours, la proportion du PIB engloutie dans leur dispositif de sanctions judiciaires et de tractation légales (avocats et droit des affaires compris) : 10%, ce qui doit être très supérieur à notre cas à nous, et ce me semble un gouffre.

Et sachant qu'on n'atteindra jamais la perfection en matière de justice comme pour ce qui concerne la santé, il me semble qu'il serait intéressant d'évaluer en d'envisager les coûts directs (pour l'état comme pour les particuliers), dans les différentes hypothèses, pour les différents dispositifs.
Idéalement, il faudrait aussi s'intéresser aux coûts cachés ou induits, mais ceux-là sont bien insaisissables... Par exemple, la lenteur des procédures chez nous nuit à l'initiative ou favorise les comportements socialement nuisibles (accaparement d'héritages avant que les juges n'y mettent un terme, non-location d'immeubles par crainte de non-paiement des loyers, règlements extra-judiciaires peu amiables, abus du droit du travail, etc, etc...).

L'hypothèse Sarkozyste semble simple en fait pour ce que l'on en connaît : procédure à charge, sauf policier/procureur exceptionnel non-préoccupé par la culture de son résultat, et que ceux qui le peuvent se défendent, par avocats, détectives privés et médias ! Si on ne se fait pas trop agonir par les instances européennes, ou si l'on décide de s'asseoir sur leurs avis, ça pourrait à court terme être tout bénef pour l'état, les fabricants de prisons et les avocats.
Si l'on raffine le système, par exemple en maintenant le financement public des actes d'enquête à décharge, comment bride-t-on l'inflation des coûts ?

Ma perplexité est forte. Nous disposons d'un système relativement original, qui tourne, mais de manière chaotique. Le chaos me semble tenir :

  • pour une bonne part, à la complexité toujours croissante dans lequel on enfonce le système (complexification des procédures, inflation des textes, changements incessants, multiplication des recours en nullité) ; incidemment, l'instabilité rend illusoire la mise en place de systèmes informatiques efficaces, et les gains de productivité qu'on pourrait en attendre... ;
  • au manque de moyens manifeste (pas plus de juges qu'il y a 50, 70, 100 ans ? Et pour les greffiers ?)(sauf pour les coktails) ;
  • et peut être - sans que je sache aucunement la quantifier - à l'absence de dispositifs restreignant l'envie d'en découdre en justice des plus aisés (les amendes ne semblent pas dissuasives pour les plus opulents ou pour la "presse" people, les dépens ne concernent que les frais d'avocats et non les coûts supportés par l'état, etc, toutes choses qui entraînent la multiplications de procédures néfastes...)(et en passant, sans rapport avec la justice des juges : la plupart des amendes est forfaitaire, non lié aux revenus ou aux patrimoines, pas proportionnés aux gains résultant de méfaits, souvent fixé par le parlement : ça n'a pas grand sens) ;
  • En matière de grande délinquance financière ou d'optimisation "fiscale", la justice, l'état et le peuple sont aux fraises.

Bref : en quoi le passage au mode accusatoire résolverait-il ces soucis là ? Ne faudrait-il pas plutôt conserver notre philosophie du droit tout en simplifiant drastiquement le mille-feuilles procédural, en le stabilisant, en accordant enfin des moyens, en dissuadant les abus de manière réactive et en misant sur les hommes plus que sur la procédure ?

P.S. : que l'aimable Troll-détector qui doit se demander Mekskidiçuilà pardonne au Ptitverbeuxqjesuis. Je tente d'apporter mon caillou à la pyramide. Et que mille tétines ornent les linteaux du Ministère de la Vertu !

27. Le jeudi 15 janvier 2009 à 00:47 par Trouble fete

Bon, Je vais sans doute jeter un pave dans un mare bien calme, mais je ne reconnais pas entierement le systeme ou je travaille depuis quelques annees dans cette description hagiographique. Qu'on laisse perdurer le mythe du meilleur des systemes passe, mais quand on voit des inexactitudes, force est de reagir, surtout lorsque le blog recoit des commentaires si louangeurs sur ses qualites informatives. Je ne pretends pas tout corriger mais rectifier nombre d'approximations.

"C'est a la Police de saisir la justice", sur le plan strictement formel oui a la rigueur. Neanmoins, c'est le CPS qui decide des charges dans toutes les affaires qui sont passibles d'une comparution a la Crown Court, sauf si le suspect a tout admis lors de son interrogatoire et que l'affaire est peu grave, cas classique du vol a l'etalage, de la simple possession de stup ou de filouteries diverses... Le CPS decide aussi des charges en matiere de summary offences non admises par le prevenu. La Police ne fait, dans ces cas, que remettre au prevenu une charge sheet conforme aux instructions recues (cela vous evoque-t-il la convocation par OPJ francaise ?).

"Les detentions provisoires sont rares". Evidemment, elles sont moins frequentes qu'en France, de la a les qualifier de rares... Bail est exceptionnel en matiere d'homicide volontaire ou coups mortels. Selon la gravite de l'infraction, le casier est pris en consideration et il n'est pas rare que le prevenu comparaisse detenu. La detention n'est pas rare non plus en matiere de violences intra familiales, notamment conjugales, y compris pour les summary offences. Les custody time limits sont de 6 mois (delais butoirs) en matiere d'indictable only offences. Il arrive que ces delais soient proroges si le proces ne peut pas se tenir dans les custody time limits. Le delai varie suivant la qualification de l'infraction.

Pouvoirs des magistrates : 6 mois d'emprisonnement, portes a 12 en cas de recidive. Faux : la recidive comme nous la connaissons n'existe pas en droit anglais, les antecedents ne sont pris en consideration que pour la detention provisoire, le prononce effectif de la peine (et non theorique), voire comme preuve de la culpabilite de l'accuse (de quoi faire sursauter un avocat francais). Il existe une loi qui accroit les pouvoirs des magistrates, son application a ete repoussee aux calendes grecques. C'est seulement lorsqu'il y a cumul d'infractions d'une certaine gravite (either way offences) que les magitrates peuvent infliger 1 an d'emprisonnement. "C'est aux magistrates de qualifier l'affaire" : non c'est a eux de decider de leur competence, la qualification des infractions est la prerogative du CPS, les magistrates n'ont aucune prerogative en ce domaine. "Ils remettent le prevenu en liberte ou liberte sous caution". Il vaudrait mieux parler de controle judiciaire que de cautions, assez rares en pratique. D'ailleurs on pourrait dire que le bail est une forme de controle judiciaire ou la seule obligation du prevenu est de comparaitre en justice.

Il n'y a pas 90 Crown Courts, il n'y en a qu'une, censee sieger dans 90 localites differentes (cf vos considerations sur la High Court, sauf que les High Court judges sont reellement itinerants). Les juges sont des circuit judges auxquels on s'adresse en disant Your Honour, on parle d'eux en disant Judge, seuls les chefs de Cour (Recorders) ont droit a l'appellation de Lord ou Lady. L'huissier est un usher.

"Les appels des jugements sur la peine sont reserves a la High Court". Contresens. Les appels sont examines au plan de la culpabilite comme de la peine par la Court of Appeal. La High Court n'a nulle competence pour corriger les erreurs commises par un Crown Court judge. Vous avez omis de dire, et c'est tout de meme capital qu'il n'y a aucun droit d'appel automatique et discretionnaire comme en France. Le droit d'appel du ministere public (ou accusation pour les non juristes) est strictement encadre et exceptionnel. Celui des condamnes est plus large, mais c'est la Court of appeal qui decide si l'appel est ou non admissible (un peu comme si, chez nous, on ressuscitait la chambre des requetes avec un examen des moyens de cassation et un systeme de filtrage des pourvois. On pourrait grosso modo, comparer grounds of appeal et moyens de cassation).

"Le jury n'a pas d'instruction particuliere pour trancher". Faux. Si le juge est, en principe, trop prudent pour influencer le jury avec ses convictions personnelles sur la culpabilite et eviter de donner a la defence les moyens d'attaquer le verdict (encore que, en pratique, il n'est pas rare de le voir suggerer quels elements sont probants), c'est lui et non la defense qui s'adresse au jury en dernier, en faisant la synthese des debats (summing up), et lui donne des instructions tres specifiques sur la loi et la maniere dont elle s'applique au cas d'espece.

"C'est a ce moment la et seulement a ce moment la (audience du prononce de la peine) que seront presentes des elements de personnalite de l'accuse". La encore errone. La defense ne se privera pas de produire, par exemple, des expertises psychiatriques favorables aux clients ou de mettre en exergue un casier judicaire vierge lors du debat sur la culpabilite. L'accusation peut se servir des antecedents judicaires comme de preuves de la culpabilite durant le proces, je l'ai deja evoque.

"La recherche de preuves comme une expertise parfois couteuse est a la charge de la defense". Pas vraiment, fort heureusement. La contre expertise est extremement frequente justement, et elle est financee par le systeme d'aide juridictionnel qui est generalise a la quasi totalite des prevenus (encore qu'il y a des projets pour le remettre en cause). Il est exceptionnel en pratique, que le cout d'une expertise soit finance par la defense qui doit simplement soumettre une demande de financement specifique de l'aide juridictionnelle, d'ou des doleances sur la lourdeur du systeme. Le vrai probleme de cette contre expertise est que vous voyez fleurir de pretendus experts (pas de liste aupres du tribunal ici) qui sont en realite des gogos ayant achete leurs diplomes sur le net. On n'attend pas de resultat particulier d'un expert en France, on en attend un bien precis en Angleterre, d'ou un risque de decredibiliser les preuves rapportees par expert.

Desolee, j'ai ete longue et il y a probablement d'autres elements qui meritaient debat, approfondissement ou precision. Je voulais eviter que ne s'ancrent dans les esprits des approximations car il est possible que les lecteurs du public et meme les juristes n'aient que cet article comme reference et explication du systeme anglais et gallois, qui a tout de meme evite la plupart des tartes a la creme que l'on voit dans les medias...

28. Le jeudi 15 janvier 2009 à 08:10 par GPS

OuvreBoîte (12) pose une des rares questions à laquelle je crois pouvoir apporter des éléments de réponse : « Quel est le meilleur système pour faire de bonnes séries télévisées policières ? »

Premier élément : un système stable est préférable à un système instable. Il est impossible à une série française de respecter la procédure, car elle change tout le temps. Que l'on songe au désarroi de la pauvre Alice Nevers, juge d'instruction d'opérette chez TF1, dont l'existence est désormais menacée, alors même que son interprète est une amie intime de la femme du président de la République.

L'autre aspect est qu'un système stable permet l'éducation du public, à condition de le vouloir (comme l'ont voulu et accompli les séries américaines, voir le livre de Barabara Villez Séries télé : visions de la justice, PUF, 2005), alors qu'un système instable n'autorise que la confusion et les approximations. Cette éducation du public permet à son tour d'aller de plus en plus loin, et de façon de plus en plus précise et fondée, dans le réalisme et la dramatisation.

L'instabilité de la procédure française se combine à la négligence des diffuseurs, des producteurs et des scénaristes, et au mépris français général de la loi, pour aboutir à des résultats monstrueux, qui consternent ou font se tordre de rire, selon leur humeur, les professionnels. Un exemple parmi d'autres nous a été donné par la série, vite disparue, qui s'intitulait Le Proc, où l'on voyait entre autres facéties le titulaire du rôle-titre, François-Eric Gendron, poursuivre des malfaiteurs dans les rues, l'arme au poing. (Je précise par pur corporatisme que le scénariste Eric Kristy s'était rigoureusement informé, et souhaitait à l'origine se rapprocher du réalisme : la dérive est imputable à la chaîne, en l'espèce une fois encore TF1.)

L'instabilité du système judiciaire français conduit à lui substituer, dans les téléfilms et les séries, un système stable fictif, c'est-à-dire issu de la fiction, que cette fiction soit française (et, dans ce cas, on reproduit à l'infini des traditions hors d'usage, et souvent douteuses) ou, de plus en plus, américaine (et, dans ce cas, on copie maladroitement ce qu'on en a compris, et qui n'est généralement pas grand-chose). Dans les deux cas, ce système fictif est considérablement smaller than life, et donne lieu à des séries rudimentaires, menteuses, simplistes, épaisses et ennuyeuses.

Deuxième élément : dès qu'il y a stabilité, n'importe quel système judiciaire fait l'affaire, et peut donner lieu (du moins je l'espère) à de bonnes séries. Mais il faut pour cela qu'on le prenne au sérieux, et qu'on en respecte la logique, de manière à placer les personnages face aux décisions qu'ils seraient réellement appelés à prendre dans ce système.

Les meilleures séries judiciaires américaines, disons celles de David E. Kelley (The Practice ou Boston Legal, et même Ally Mc Beal), sont d'autant plus captivantes que les problèmes de droit qu'elles soulèvent et qui servent de soubassement aux épisodes sont (juridiquement) réalistes et complexes. Ce réalisme parfois pointilleux les rend à l'évidence totalement imbitables au public (composé à 99,99% de keskidis). C'est précisément l'effort pour les rendre compréhensibles qui tend de façon non triviale et non banale leurs ressorts dramatiques, de même qu'il n'est pas nécessaire d'avoir réussi l'internat de médecine pour trembler aux éventuelles erreurs de diagnostic du Dr House.

Bon, on s'en tient là pour le moment, et on passe à la conclusion, rituelle mais sincère : merci à maître Eolas et à ses commensaux, ainsi qu'à (la plupart de) leurs commentateurs pour ce site indispensable, aussi addictif, comme on dit maintenant, qu'une bonne série télé, et dont l’utilité civique ne devrait cesser d’être proclamée et louée.

29. Le jeudi 15 janvier 2009 à 08:36 par Le_Pompiste

Je suis surtout frappé par les liens évidents entre les systèmes judiciaires et politiques. Nous vivons dans un état jacobin centralisateur, les brits sont dans un autre monde.
"la police n'a pas de prérogative particulière" ça laisse rêveur les frogs....

30. Le jeudi 15 janvier 2009 à 09:13 par la Biscotte

A savoir quand même : le budget alloué au système judiciaire par habitant n'est pas le même en France (53 euros) qu'au Royaume Uni (130 euros).

On peut bien faire toutes les réformes de procédure pénale que l'on veut, tant que la France continuera de mépriser le budget de la justice, cette dernière ne s'améliorera jamais..

31. Le jeudi 15 janvier 2009 à 09:38 par Gabriel

" La politique pénale est donc entièrement entre les mains de la police, le CID n'ayant aucune prérogative à cet égard. "

Vous vouliez sans doute écrire "le CPS" et non "le CID", parce que ce dernier, c'est la police justement ! (ou alors je n'ai rien compris)

32. Le jeudi 15 janvier 2009 à 09:44 par Shad

Malgré quelques légers raccourcis ce billet est le bienvenu tant il nous rappelle que la procédure pénale ne peut se comprendre que dans son contexte institutionnel, historique et philosophique. Un sujet de mémoire pourrait être très intéressant sous cet angle: La procédure pénale et les fondements du droit public. Une autre entrée pourrait être très éclairante: le sens de la peine. Dans l'univers anglo-saxon celle-ci rend hommage à la liberté et donc à la responsabilité et conduit à des peines très lourdes. Chez nous, il y a l'idée de rédemption et de réinsertion sociale (mixe de résurgences catholiques et d'Etat providence...), d'où la réflexion de ce Lord anglais qui préférerait être jugé en France s'il était coupable...

33. Le jeudi 15 janvier 2009 à 09:47 par Charles

Merci beaucoup pour le temps que Paxatagore et vous avez passé à ce billet instructif. Merci également à Trouble fete pour ses précisions et corrections pratiques (y a-t-il un moyen de faire ressortir son commentaire ?)

remarque : "La politique pénale est donc entièrement entre les mains de la police, le CID n'ayant aucune prérogative à cet égard." Je ne comprends pas. Faut-il lire "le CPS n'ayant aucune prérogative à cet égard." ? Heu ... À qui la politique pénale incombe-t-elle ?

Si vous ou Trouble fete en a le temps, j'ai également trois questions de compréhension du fond, que je n'arrive pas à bien distinguer sous l'organisation formelle très bien décrite :

- La police enquête. En pratique, le fait-elle "à charge et à décharge" ou bien délibérément uniquement à charge, en donnant par ailleurs suite, par devoir, aux éventuelles demandes d'actes d'enquête à décharge demandés par la défense ?

- Le pouvoir exécutif a-t-il, dans ce système, un pouvoir sur la politique pénale, et si oui, par quel voie l'exerce-t-il ?

- enfin, quel est le degré d'indépendance vis-à-vis de l'exécutif des deux institutions chargées de ou liées à l'enquête, CIP et CPS, notamment dans des cas de dossiers politiquement sensibles ?

Merci de toute façon.

34. Le jeudi 15 janvier 2009 à 10:08 par Switz

L'affinité ou la répulsion pour la marmite doivent sans doute être la conséquence de mystérieuses déterminations génétiques, dont les mécanismes obscurs seront peut-être un jour dévoilés par les savants. Je me souviens avoir partagé la table d'un jeune britannique de 3-4 ans, qui épuisait la patience de ses parents en réclamant constamment le subtil condiment étalé en couche épaisse sur des tartines. Pour mon malheur, je ne connaissais pas ce produit, et en supposant qu'un bambin avait des préférences culinaires générales pour les mets les plus suaves, doux et sucrés, je m'empressais à mon tour de croquer une tartine de marmite... Par respect pour mes hôtes, la tartine dut être engloutie complètement, au prix d'un terrible désarroi... Le souvenir de cette souffrance m'habite encore...

35. Le jeudi 15 janvier 2009 à 10:22 par DM

@Eolas: Une petite remarque, il existe maintenant des procédures alternatives aux "vrais jugements". Je suis vraiment loin de m'y connaître en droit anglais, mais voici ce que j'en ai retenu :

  • Un juge peut prononcer un "anti-social behaviour order" (ASBO) en réponse à un comportement "incivil" qui constitue une forme de harassement. Apparemment, la définition de l'incivilité et du harassement est très vague. (On imagine bien les histoires de jeunes dans les halls d'immeubles relever de l'ASBO.)

C'est un ordre civil mais ne pas le respecter est une infraction pénale. Certains critiquent donc son principe en disant qu'il permet de créer des infractions qui n'existent pas: il suffit de convaincre un juge d'émettre un ASBO, et si le type recommence, paf, condamnation.

  • Plutôt que de poursuivre un suspect, la police peut décider de l'"advertir" ("police caution").

Attention, l'acceptation de l'avertissement par le suspect vaut admission de sa culpabilité - alors même qu'il n'y a pas de peine prononcée, il y a tous les effets secondaires (inscription au casier judiciaire, inscription au fichier des délinquants sexuels le cas échéant, interdits attachés aux coupables de ce type d'infraction...).

Bref, réponse aux mêmes problèmes que les réformes en France:

  • Les "incivilités", la jeunesse turbulente, etc. avec la petite délinquance associée.
  • On essaye de décharger les tribunaux au profit de procédures rapides et sans juges.

36. Le jeudi 15 janvier 2009 à 10:24 par Sartorius

Pour voir si j'ai bien compris. Vous dites, sur l'affaire de la monitrice d'auto-école: "Le juge ne pouvait accepter cela et a aussitôt prononcé un non-lieu.''"

La décision de ce juge (de prononcer un non-lieu) a bien été acceptée par l'accusation, n'est-ce pas?

37. Le jeudi 15 janvier 2009 à 10:28 par Petruk

Un petit HS pour signaler que la profession du maitre des lieux va probablement accueillir en renfort quelques centaines de CPI à partir de 2010, selon les articles 32 à 50 de ce texte.

Le mariage des CPI avec les avocats entre apparemment dans la dernière ligne droite, pour le meilleur et pour le pire. Souhaitons leur beaucoup de bonheur!

38. Le jeudi 15 janvier 2009 à 10:32 par Shad

@ 33: vos questions sont très importantes. Les liens entre le Home secretary et la police dont l'organisation est décentralisée, n'ont rien avoir avec l'organisation de notre ministère de l'Intérieur. N'oublier pas que cette idée de "politique pénale" uniforme et venant d'en haut est une idée très française qui à l'épreuve des faits perd beaucoup de sa consistance. Il faudrait également expliciter le rôle et la très grande respectabilité du Lord chancellor (que l'on ne saurait traduire par "garde des sceaux"). Mais j'avoue ne pas être capable de vous répondre sans m'être raffraichi la mémoire en relisant ma doc sur le sujet. Peut être que le maître des lieux ou Trouble fête pourraient le faire ? Merci d'avance.

39. Le jeudi 15 janvier 2009 à 10:39 par Simplet

Hum, hum...

Votre lien vers le site de l'excellent (?) Marmite dirige en deux clics vers une page d'incitation à la haine!

C'est choquant !! Very!

40. Le jeudi 15 janvier 2009 à 10:53 par Raphaël (encore un)

@ Eolas : Commençons par nos voisins dont nous avons su prendre le meilleur (la démocratie et le rugby)

Si vous me permettez d'hors sujeter quelque peu, je dirai que très subjectivement, le meilleur apport de la Grande Bretagne au reste du monde reste Doctor Who...

41. Le jeudi 15 janvier 2009 à 11:14 par Bziaou

@ Raphaël

Oui, mais attendons de voir ce que donnera le 11e doctor....

42. Le jeudi 15 janvier 2009 à 11:47 par DM

@Petruk: J'ai une amie qui est conseillère en propriété intellectuelle après une formation initiale d'ingénieur et des formations juridiques spécialisées. Quand elle m'a dit qu'elle allait devenir avocate suite à une réforme, j'étais un peu sur les fesses.

En gros, elle ne connaît du droit que le droit des brevets, mais on va lui donner le droit de plaider sur tout (divorces, droit fiscal, droit des étrangers, droit pénal...). Comme elle est honnête, je pense qu'elle ne sortira pas de son domaine de compétence, mais c'est tout de même bizarre comme principe.

43. Le jeudi 15 janvier 2009 à 12:04 par Ferdi

Bonjour Maître,

Une petite question: existe-t-il en France un équivalent des guidelines pour les CPS afin d'avoir un échantillon ... une sorte de jurisprudence de niveau de peine ?

Cordialement,

44. Le jeudi 15 janvier 2009 à 12:10 par God

Accessoirement, il me semble que le Pays de Galle n'est pas un royaume "(...) deux des quatre royaumes : l'Angleterre et le Pays de Galles".

45. Le jeudi 15 janvier 2009 à 12:28 par Petruk

@DM 42 C'est un peu un grand écart, c'est vrai. Les futurs avocats-CPI seront hyper-spécialisés et n'auront aucune connaissance en droit pénal ou en droit de la famille.

Néanmoins aujourd'hui, les avocats n'interviennent pas non plus dans tous les domaines. A ma connaissance, le maitre des lieux ne s'occupe pas de droit des affaires ou de droit maritime. Pour rester compétent, il est nécessaire de se tenir au courant des évolutions dans sa partie et il est impossible de faire cela dans tous les domaines du droit.

Certains CPI trouvent que l'on fait disparaitre l'aspect technique de leur profession (Mais aujourd'hui un avocat peut déposer un brevet même s'il n'a aucune formation technique) et que la profession perd de sa visibilité.

Toutes ses questions ont fait l'objet de débats acharnés. Je ne suis pas moi-même enthousiasmé par la fusion. Néanmoins les dés étant jetés, il ne sert plus à grand chose de prolongé le débat. On verra bien....

46. Le jeudi 15 janvier 2009 à 12:39 par God

edit pour le commentaire 44 : Galles.

47. Le jeudi 15 janvier 2009 à 13:06 par Raphaël (encore un)

@ Bziaou The 11th Doctor s'appelle Matt Smith et à 26 ans, il s'agit du plus jeune Doctor depuis 1963. Par contre, il n'apparaitra qu'en 2010...

48. Le jeudi 15 janvier 2009 à 13:47 par SB

Puisque c'est la mode sur ce blog: on écrit "solicitor".

49. Le jeudi 15 janvier 2009 à 15:03 par LST

OBJECTION ! Maître, vous avez oublié de nous dire si en Angleterre (et au Pays-de-Galles), on s'adresse au juge avec un "Your Honour" poli (ou pas) !

50. Le jeudi 15 janvier 2009 à 15:07 par Rémi

Je suis bien incapable de commenter sur les rouages de la justice britannique (enfin, anglaise & galloise), mais il y a un aspect qui n'a pas été mentionné et qui est intéressant par comparaison avec la France, c'est la perception du public. Alors qu'en France la police et la justice sont vus comme des pouvoirs presque malfaisants, supérieurs au citoyen et qui peuvent l'écraser dès qu'il sort des ornières (je caricature, bien sûr), en Angleterre elles sont bien plus considérées comme étant au service des gens, pour les aider et les protéger.

Ce qui ne veut pas dire que les tabloïds ne font pas leurs choux gras en critiquant les décisions de justice ou de police, les errements du système, les condamnations absurdes (les ASBOs sont une cible classique, genre l'ex-petit ami qui ne peut plus approcher à moins de 100 m de son ex, avec toutes les absurdités liées qu'on peut imaginer...), ni que les gens ne râlent pas sur leur dernier PV, ou le juge qui n'a rien compris à leur querelle de voisinage. Mais globalement, on n'entend assez peu (sauf quelques extrêmes) les "police = SS" et autres accusations de corporatisme judiciaire qui sont plutôt courantes en France. Ça aide à avoir un débat plus serein sur les vrais problèmes...

51. Le jeudi 15 janvier 2009 à 15:12 par SB

LST: http://www.judiciary.gov.uk/about_judiciary/forms_of_address/index.htm

52. Le jeudi 15 janvier 2009 à 16:02 par William

Bonjour,

Je voudrais réagir au commentaire de Boule75, en 26, qui écrit : et en passant, sans rapport avec la justice des juges : la plupart des amendes est forfaitaire, non lié aux revenus ou aux patrimoines, pas proportionnés aux gains résultant de méfaits, souvent fixé par le parlement : ça n'a pas grand sens

Je me souviens d'avoir vu un tableau comparant la législation sur l'ivresse au volant, et les peines infligées, dans les pays de l'UE. En Finlande, l'amende est fixée en x jours/salaire, c'est-à-dire qu'on prend l'ensemble des revenus annuels pour estimer le revenu journalier. L'amende est ainsi bien mieux proportionnelle aux revenus du coupable : si l'amende est de 30 jours/salaire, un grand patron gagnant 1 200 000 EUR par an paiera 100 000 EUR d'amende, tandis qu'un petit ouvrier gagnant 18 000 EUR par an paiera 1500 EUR : dans les deux cas le coup ressenti dans le portefeuille sera le même, ou presque, en observant toutefois que le petit ouvrier aura plus de mal à lâcher un mois de salaire qu'un grand patron. Aucun système n'est "juste", mais celui-ci me semble introduire une plus grande équité entre coupables. Quelqu'un aurait-il plus de précisions ?

Bien cordialement, William.

53. Le jeudi 15 janvier 2009 à 17:03 par sam

Je me souviens pour ma part avoir lu qu'en Angleterre, des membres d'une communauté ethnique ou religieuse (et en particulier les mineurs) pouvaient être jugés par un "tribunal" de leur communauté, appliquant ses propres lois. Cela semble correspondre avec votre 1er étage "magistrate".

Sinon, vous êtes durs avec la cuisine anglaise. C'est à Londres que j'avais trouvé un restaurant assez classe, excellent et ou à la fin, le patron amenait dans une boîte un récapitulatif de ce que nous avions mangé et bu, sans aucune indication de prix. Au client de décider le prix qu'il veut mettre, de le glisser dans la boîte et de sortir.

54. Le jeudi 15 janvier 2009 à 17:04 par sam

Précision : pour la justice "communautaire", c'était uniquement pour les délits mineurs commis au sein de la communauté.

55. Le jeudi 15 janvier 2009 à 17:05 par LST

@51 : Merci SB... Ils ne font pas dans le simple, nos amis d'Outre-Manche..

56. Le jeudi 15 janvier 2009 à 17:06 par mashmallow

>Si vous me permettez d'hors sujeter quelque peu, je dirai que très subjectivement, le meilleur apport de la Grande Bretagne au reste du monde reste Doctor Who...

Et les Monthy Python, c'est de la crotte de nez peut-être ?

57. Le jeudi 15 janvier 2009 à 17:10 par caramel

Et pendant ce temps-là, en France,on continue à maintenir en détention provisoire une femme en dépit du manque de preuve évident :

http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/societe/20090115.OBS9873/le_syndicat_de_la_magistrature_denonce_lentetement_dall.html

58. Le jeudi 15 janvier 2009 à 18:39 par SB

@sam: est-ce que cela ne s'applique pas uniquement aux litiges *civils*, chez les juifs et les musulmans ? Cf http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7232661.stm

59. Le jeudi 15 janvier 2009 à 18:53 par Max

@SB et sam

La charia peut jouer un rôle au Royaume-Uni

Peut-être que les anglais ont une vision un peu moins jacobine de la justice que nous. Je n'ose pas imaginer le tollé en France si ce genre de débat était ouvert.

60. Le jeudi 15 janvier 2009 à 22:56 par All

très utile pour la révision de mon partiel d'anglais juridique.... merci!

61. Le vendredi 16 janvier 2009 à 00:55 par Raphaël (encore un)

@ 56 : masmallow : Et les Monthy Python, c'est de la crotte de nez peut-être ?

Ah ben si on commence dans la liste, je rajoute Led Zeppelin !

62. Le vendredi 16 janvier 2009 à 01:49 par Trouble fete

Bon il y a eu quelques questions auxquelles je crois devoir repondre.

@ Gabriel, moi aussi j'analyse la phrase sur la politique penale comme ne pouvant emaner du CPS, mais je laisse le soin de cette correction aux auteurs de l'article. Il faut bien voir que la notion de politique penale est tres franco-francaise, Shad a raison sur ce plan la. Il y a bien sur des objectifs locaux en matiere de delinquance, mais, sauf exception, il n'y a pas de politique impulsee a un niveau national puisque, comme l'article l'indique tres justement, il n'y a pas de police nationale mais des forces de police deconcentrees. Il y a cependant certaines policies qui sont largement publiees par exemple, en matiere de violences intra familiales ou la poursuite est systematique si les preuves sont suffisantes ou en matiere de violences racistes ou, la encore, l'opportunite des poursuites est grignotee. Soi dit en passant, mes connaissances sur le systeme francais ont sans doute vielli mais la notion de politique penale au niveau national me parait un leurre, sauf lorsque la scandaleuse circulaire Toubon etait sortie sur le traitement systematique des sejours irreguliers en comparution immediate (ordonnant meme aux parquets la peine a requerir a l'audience). On ne peut pas dire que le CID mene une politique penale, c'est un service d'investigation qui enquete sur les infractions graves (homicides, braquages, etc...)

@Ferdi : votre question est interessante mais elle merite une observation liminaire. Ici le procureur n'a aucun droit de reclamer une peine, cela lui est meme interdit. Il doit simplement faire le compte rendu des faits et des preuves existantes, voire appeler ses temoins en cas de proces. Il ne peut, en matiere de peine, qu'eclairer le juge ou les magistrates sur leurs pouvoirs de sanction. J'ajoute cependant un bemol; il pourra inviter le tribunal a fixer des sanctions complementaires, par exemple un ASBO, j'y reviendrai, une confiscation d'objet interdit, reclamer les depens (costs), ou solliciter un restraining order (en matiere de harcelement, c'est une sanction visant a proteger les victimes). Sur la peine principale, il ne peut s'exprimer que pour indiquer au juge l'existence de jugements (authorities) qui fixent un tarif pour ce genre d'infraction ou l'existence de sentencing guidelines. Ces jugements ont ete prononces par la Court of Appeal par le biais d'arrets de portee generale (arrets de reglement strictement interdits en France). Les sentencing guidelines sont edictees par le Sentencing Guidelines Council qui comporte un nombre important de juges haut places et est preside par le Lord Chief Justice. Je vous renvoie pour plus d'informations a leur site web qui est assez clair. Quant a l'ethique des Crown Prosecutors, elle est gouvernee par un Code for Crown Prosecutors que vous pouvez aussi consulter sur internet. Il existe en version bengali et chinoise amis malheureusement pas francaise ! Il est neanmoins dans un anglais tres accessible. Enfin, meme si le juge garde un pouvoir d'appreciation, la peine est beaucoup plus encadree qu'elle ne l'est en France, le juge doit etre dans " des clous". @Charles : vous avez sans doute vu ma reponse a Gabriel. -La police enquete-t-elle a charge et a decharge ? Vaste question : la police est obligee de verifier un alibi. La Police va en general tenter de contrer les explications donnees par le suspect : legitime defense ou autre, cela lui est conseille par le CPS qui veut eviter les mauvaises surprises a l'audience. Elle n'est nullement obligee de faire des investigations sollicitees par un avocat de la defense ou le suspect. Elle n'est meme pas, stricto sensu, tenue de respecter les consignes donnees par le CPS ou l'avocat en charge de la poursuite (car il n'est pas rare que la poursuite des infractions serieuse soit confiee a un barrister independant), en pratique, si le policier est diligent, il tentera de s'y conformer. Cependant, si la police detient des documents favorables a la these de la defense ou defavorables a l'accusation, elle est obligee de le faire savoir au CPS qui ordonnera la communication de ces documents a la defense (disclosure). Ainsi par exemple le proces verbal d'un temoin qui favoriserait la these de la legitime defense, le procureur ne le citera pas parmi ses temoins car il ne veut pas torpiller son dossier, mais il l'enverra a la defense qui pourra faire citer ce temoin. Le juge n'a pas le pouvoir d'ordonner a la police de faire des investigations favorables a la defense.

-independance de la Police et du CPS. Quand bien meme le CPS est compose de conctionnaires, ils sont totalement independants des politiques et n'ont de comptes a rendre qu'au Director of Public Prosecutions, dont l'Attorney General est le superieur. Cependant, le Crown Prosecutor peut avoir des comptes a rendre au juge sur sa conduite d'un dossier. -Il n'y a, a ma connaissance, pas de pression du pouvoir executif sur le CPS. Le Director of Public Prosecutions est largement independant du pouvoir politique, c'est souvent un barrister au sommet de sa carriere (Queen's counsel). La Police est totalement independante du CPS qui n'a pas la direction de la police judicaire.

@DM 35. Je suis d'accord pour dire que l'existence de l'ASBO est un aveu de faiblesse du syteme. De ce point de vue, le systeme francais est plus coherent qui prevoit, par exemple, les peines complementaires comme l'interdiction de sejour et des decheances diverses. Il faut cependant avoir a l'esprit que l'ASBO (anti social behaviour order) peut etre prononce a titre complementaire, suite a une condamnation qui justifie le prononce de ce qui est alors une sanction (ASBO upon conviction). Mais comme vous le dites justement, il y a des ASBOs prononces par les juridictions civiles. La raison est la suivante. Les temoins ont trop peur de comparaitre devant les juridictions penales, donc ils confient leurs griefs a l'encontre de Joe Fitzgibbons que la Police a dans le collimateur depuis un moment. La police compile toutes ces doleances dans un document qu'en policier produira devant la magistrates Court siegeant au civil. Pourquoi ? Parce que ce document est hearsay, autrement dit racontar (je caricature), il n'est en principe pas admissible devant les juridictions penales. Hearsay est admissible en matiere civile, le juge etant libre de donner a ce type de preuve le poids qu'il veut. Oui la violation d'un ASBO est une infraction penale, passible de 5 ans d'emprisonnement devant la Crown Court.

Quant aux Police cautions, oui elles sont administrees discretionnairement par la Police, a la condition cependant que le suspect ait reconnu les faits et n'ait pas d'antecedents judiciaires. Oui elles figurent sur le casier judicaire, ainsi que toutes les procedures en cours d'enquete (police bail) ou en attente de jugement (court bail).

Je vais vous choquer davantage, sont egalement inscrites au casier les fixed penalty notices. Ce sont des amendes forfaitaires infligees par un policier qui voit une personne commettre une infraction. On pourrait les croire circonscrites a la circulation routiere. Nenni, j'ai vu des fixed penalty notices notifiees dans des cas de violences ou d'incidents graves qui auraient immanquablement donne lieu a poursuites si le policier avait eu envie de respecter la procedure (ah la haine de la paperasse!) au lieu de cocher des cases dans ses statistiques et s'etait donne la peine d'informer le CPS.

@ Paralegal : Quant au role de la victime, il meriterait presque une these que je n'ai pas le temps de faire ici. Pour schematiser c'est soit la rolls soit le tacot. Si vous etes le proche d'une personne victime d'un meurtre, un policier assurera la liaison entre vous et la police (family liaison officer) et vous donnera des nouvelles sur la progression de la procedure, vous expliquera les meandres du dossier et vous communiquera uniquement les informations que la Police veut bien vous donner. Car il n'existe pas de partie civile, pas d'acces au dossier, pas d'avocat pour la victime. Vous n'aurez rien a dire si les parties negocient un guilty plea pour coups mortels plutot que de conduire un proces pour meurtre.

Si vous etes victime mais vivant, vous etes un instrument de condamnation aux mains de la poursuite qui peut vous contraindre a comparaitre, meme si vous ne le souhaitez pas, voire vous faire arreter si vous refusez de co-operer. La encore, pas d'avocat ni d'acces au dossier. Vous poireautez parfois des heures au palais, vous vous faites laminer a l'audience si l'accuse a plaide non coupable, par son avocat. En fin de compte, en cas de condamnation, vous recevez parfois un compensation order qui est symbolique et n'a rien a voir avec les dommages et interets obtenus devant les juridictions francaises. Pour adoucir ce traitement decapant, la loi vous autorise a demander de ne pas voir le prevenu (rideau isolant la victime des regards du prevenu, comparution par video appele live link), ce qu'on appelle special measures.

Si vous etes victime et qu'il n'y a pas de poursuites, vous recevez une lettre de la police ou du CPS si le dossier lui a ete communique pour examen approfondi, vous indiquant brievement pourquoi le suspect n'est pas poursuivi. La, aucun contre pouvoir, vous ne pouvez pas contester la decision du CPS ou de la Police. Vous pouvez eventuellement demander des explications ou un entretien qui ne changera rien a la decision. Alors me direz-vous, quid des private prosecutions ? Le fringant Michael Mansfield QC a provoque un fiasco retentissant dans ce domaine et la procedure est invraisemblablement couteuse (rien a voir avec les consignations qui decouragent les denonciations calomnieuses). Donc a eviter.

J'espere avoir pu repondre, dans la limite des mes moyens, aux quelques questions que j'ai vu ca et la. Si des precisions sont necessaires ou si je n'ai pas ete claire, n'hesitez pas a me le faire savoir.

63. Le vendredi 16 janvier 2009 à 10:55 par lambda

Commentaire « Et ailleurs » de Trouble fete 27 en AZERTY

Bon, Je vais sans doute jeter un pavé dans un mare bien calme, mais je ne reconnais pas entièrement le système ou je travaille depuis quelques années dans cette description hagiographique. Qu'on laisse perdurer le mythe du meilleur des systèmes passe, mais quand on voit des inexactitudes, force est de réagir, surtout lorsque le blog reçoit des commentaires si louangeurs sur ses qualités informatives. Je ne prétends pas tout corriger mais rectifier nombre d'approximations. "C'est a la Police de saisir la justice", sur le plan strictement formel oui à la rigueur. Néanmoins, c'est le CPS qui décide des charges dans toutes les affaires qui sont passibles d'une comparution a la Crown Court, sauf si le suspect a tout admis lors de son interrogatoire et que l'affaire est peu grave, cas classique du vol a l'étalage, de la simple possession de stup ou de filouteries diverses... Le CPS décide aussi des charges en matière de summary offenses non admises par le prévenu. La Police ne fait, dans ces cas, que remettre au prévenu une charge sheet conforme aux instructions reçues (cela vous évoque-t-il la convocation par OPJ française ?). "Les détentions provisoires sont rares". Evidemment, elles sont moins fréquentes qu'en France, de là à les qualifier de rares... Bail est exceptionnel en matière d'homicide volontaire ou coups mortels. Selon la gravite de l'infraction, le casier est pris en considération et il n'est pas rare que le prévenu comparaisse détenu. La détention n'est pas rare non plus en matière de violences intra familiales, notamment conjugales, y compris pour les summary offences. Les custody time limits sont de 6 mois (délais butoirs) en matière d'indictable only offences. Il arrive que ces délais soient proroges si le procès ne peut pas se tenir dans les custody time limits. Le délai varie suivant la qualification de l'infraction. Pouvoirs des magistrates : 6 mois d'emprisonnement, portes a 12 en cas de récidive. Faux : la récidive comme nous la connaissons n'existe pas en droit anglais, les antécédents ne sont pris en considération que pour la détention provisoire, le prononce effectif de la peine (et non théorique), voire comme preuve de la culpabilité de l'accuse (de quoi faire sursauter un avocat français). Il existe une loi qui accroît les pouvoirs des magistrates, son application a été repoussée aux calendes grecques. C'est seulement lorsqu'il y a cumul d'infractions d'une certaine gravite (either way offences) que les magistrates peuvent infliger 1 an d'emprisonnement. "C'est aux magistrates de qualifier l'affaire" : non c'est à eux de décider de leur compétence, la qualification des infractions est la prérogative du CPS, les magistrates n'ont aucune prérogative en ce domaine. "Ils remettent le prévenu en liberté ou liberté sous caution". Il vaudrait mieux parler de contrôle judiciaire que de cautions, assez rares en pratique. D'ailleurs on pourrait dire que le bail est une forme de contrôle judiciaire ou la seule obligation du prévenu est de comparaître en justice. Il n'y a pas 90 Crown Courts, il n'y en a qu'une, censée siéger dans 90 localités différentes (cf. vos considérations sur la High Court, sauf que les High Court judges sont réellement itinérants). Les juges sont des circuit judges auxquels on s'adresse en disant Your Honour, on parle d'eux en disant Judge, seuls les chefs de Cour (Recorders) ont droit à l'appellation de Lord ou Lady. L'huissier est un usher. "Les appels des jugements sur la peine sont réserves à la High Court". Contresens. Les appels sont examines au plan de la culpabilité comme de la peine par la Court of Appeal. La High Court n'a nulle compétence pour corriger les erreurs commises par un Crown Court judge. Vous avez omis de dire, et c'est tout de même capital qu'il n'y a aucun droit d'appel automatique et discrétionnaire comme en France. Le droit d'appel du ministère public (ou accusation pour les non juristes) est strictement encadre et exceptionnel. Celui des condamnes est plus large, mais c'est la Court of appeal qui décide si l'appel est ou non admissible (un peu comme si, chez nous, on ressuscitait la chambre des requêtes avec un examen des moyens de cassation et un système de filtrage des pourvois. On pourrait grosso modo, comparer grounds of appeal et moyens de cassation). "Le jury n'a pas d'instruction particulière pour trancher". Faux. Si le juge est, en principe, trop prudent pour influencer le jury avec ses convictions personnelles sur la culpabilité et éviter de donner à la défense les moyens d'attaquer le verdict (encore que, en pratique, il n'est pas rare de le voir suggérer quels éléments sont probants), c'est lui et non la défense qui s'adresse au jury en dernier, en faisant la synthèse des débats (summing up), et lui donne des instructions très spécifiques sur la loi et la manière dont elle s'applique au cas d'espèce. "C'est à ce moment là et seulement à ce moment là (audience du prononce de la peine) que seront pressentes des éléments de personnalité de l'accuse". Là encore erroné. La défense ne se privera pas de produire, par exemple, des expertises psychiatriques favorables aux clients ou de mettre en exergue un casier judicaire vierge lors du débat sur la culpabilité. L'accusation peut se servir des antécédents judicaires comme de preuves de la culpabilité durant le procès, je l'ai déjà évoque. "La recherche de preuves comme une expertise parfois coûteuse est à la charge de la défense". Pas vraiment, fort heureusement. La contre expertise est extrêmement fréquente justement, et elle est finance par le système d'aide juridictionnel qui est généralise a la quasi totalité des prévenus (encore qu'il y a des projets pour le remettre en cause). Il est exceptionnel en pratique, que le coût d'une expertise soit finance par la défense qui doit simplement soumettre une demande de financement spécifique de l'aide juridictionnelle, d'où des doléances sur la lourdeur du système. Le vrai problème de cette contre expertise est que vous voyez fleurir de prétendus experts (pas de liste auprès du tribunal ici) qui sont en réalité des gogos ayant achète leurs diplômes sur le net. On n'attend pas de résultat particulier d'un expert en France, on en attend un bien précis en Angleterre, d'où un risque de décrédibiliser les preuves rapportées par expert. Désolée, j'ai été longue et il y a probablement d'autres éléments qui méritaient débat, approfondissement ou précision. Je voulais éviter que ne s'ancrent dans les esprits des approximations car il est possible que les lecteurs du public et même les juristes n'aient que cet article comme référence et explication du système anglais et gallois, qui a tout de même évite la plupart des tartes a la crème que l'on voit dans les medias

64. Le vendredi 16 janvier 2009 à 13:24 par Charles

@ Trouble fete

Merci.

65. Le vendredi 16 janvier 2009 à 21:45 par Fredo

je me demande si vous n'oubliez pas le coroner, cher à Agatha Christie

il me semble que c'est lui qui procède à l'enquête, je ne suis pas certain

66. Le dimanche 18 janvier 2009 à 22:40 par Pax Romana

Chipotage : vous ne voulez pas rajouter à Honour le u que vous avez oublié ?

67. Le lundi 19 janvier 2009 à 13:47 par Cat Lord

Bonjour, j'habite moi aussi au Royaume-Uni et une des mes collègues vient d'être appelé pour effectuer un "Jury Service" (Ca ne veut pas dire qu'elle sera obligatoirement jurée, puisqu'il y a une procédure de tirage aléatoire sur la liste des personnes qui se présentent et qu'un juré peut être récusé). Elle m'a gentiment prêté un petit livret édité par le "Scottish Court Service" (je suis en Écosse, donc la procédure judicière est différente de l'Angleterre et du pays de Galles, mais ça ne change rien à ma petite anecdote ci-dessous, je pense), qui explique au potentiel futur juré ce qui va se passer, comment va se dérouler le procès, quel est leur rôle, etc...

Sous le chapitre "The Trial", il y a un petit paragraphe intitulé "Procedural Advice" avec une petite phrase qui m'a fait sourire:

''Procedural Advice

If the jury want advice on any procedural point, the person to contact is the clerk of court. The clerk of court can give advice on procedural matters, as well as provide the jury with tea and coffee.''

Soooooo British ! :D

Je doute que ça fasse parti des devoirs des greffiers dans la procédure pénale en France. Mais ça doit être un droit inaliénable des citoyens ici, même lors du jury duty. ^_^

Cat

68. Le mardi 20 janvier 2009 à 14:12 par Cat Lord

Juste pour dire, il ne serait pas mieux classé dans "Droit Étranger", ce billet ?

Cat

Mes logiciels, comme mes clients, sont libres. Ce blog est délibéré sous Firefox et promulgué par Dotclear.

Tous les billets de ce blog sont la propriété exclusive du maître de ces lieux. Toute reproduction (hormis une brève citation en précisant la source et l'auteur) sans l'autorisation expresse de leur auteur est interdite. Toutefois, dans le cas de reproduction à des fins pédagogiques (formation professionnelle ou enseignement), la reproduction de l'intégralité d'un billet est autorisée d'emblée, à condition bien sûr d'en préciser la source.

Vous avez trouvé ce blog grâce à

Blog hébergé par Clever-cloud.com, la force du Chouchen, la résistance du granit, la flexibilité du korrigan.

Domaine par Gandi.net, cherchez pas, y'a pas mieux.