Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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Affaire Fuzz.fr contre Olivier Martinez : la cour d'appel donne raison à Fuzz.

…et tort à votre serviteur qui se demandait si le juge des référés n'avait pas eu raison, mais ça, je commence à avoir l'habitude.

Pour mémoire, l'ordonnance de référé est commentée ici. Je tiquais à l'époque sur le caractère délibéré selon le tribunal du choix de la société Bloobox, éditrice du site Fuzz (ces deux noms sont donc parfaitement synonymes dans le billet qui va suivre).

L'arrêt de la cour est très clair, dans la mesure où la loi qu'elle applique, et son terrible article 6, le permettent. Je n'aurai donc qu'à le commenter, et non à l'expliquer.

Je saute le chapeau de l'arrêt, qui ne contient rien qui nous intéresse, hormis l'adresse personnelle d'Olivier Martinez à New York, que je ne puis communiquer qu'à Fantômette, Dadouche et Lulu. Relevons simplement que le demandeur résidant à New York a assigné à Paris une société dont le siège est à Lyon. Magie de l'internet.

Voici donc les motifs de l'arrêt, in extenso[1]. La cour commence par le rappel des faits.

LA COUR

Considérant que la SARL BLOOBOX-NET, qui a pour objet social la conception web et multimédia, édite sur internet un site accessible à l’adresse www.fuzz.fr ; qu’elle diffuse sur ce site des informations, dont certaines dans une rubrique “people” ont trait à l’actualité et à la vie privée d’artistes et de personnalités du spectacle ;

Que le 31 janvier 2008, ce site a publié une “brève” rédigée en ces termes : Kylie Minogue et Olivier Martinez réunis et peut-être bientôt de nouveau amants” accompagnée d’un titre “Kylie Minogue et Olivier Martinez toujours amoureux, ensemble à Paris” lui-même assorti d’un lien renvoyant à un article publié le 30 janvier 2008 sur le site www.celebrites-stars.blogspot.com :

« La chanteuse Kylie Minogue qui a fait une apparition aux NRJ Music Awards a ensuite été vue avec son ancien compagnon l'acteurfrançais, Olivier MARTINEZ.

« La star a été vue à Paris promenant son chien .... et alors qu'elle allait avec son ancien fiancé chez Yves St Laurent puis au café de Flore où elle aimait déjà se rendre lorsqu'elle habitait Paris afin de recevoir le traitement pour soigner sa gastro entérite ;

« L'actrice âgée de 39 ans a créé bien malgré elle une petite émeute... alors qu'elle promenait son chien avec Olivier MARTINEZ dans les rues de Paris.

« Rappelons que les deux célébrités se sont séparées au mois de février 2007 lorsque l’acteur a été surpris en charmante compagnie et alors que Kylie Minogue suivait un lourd traitement contre la gastro-entérite.

« La star australienne est ensuite allée à la gare pour prendre un train Eurostar en direction de Londres mais elle pourrait d’après ses proches bientôt revoir Olivier Martinez régulièrement. »''

Qu’invoquant une intrusion intolérable dans la sphère de son intimité, M. Olivier MARTINEZ a saisi le juge des référés aux fins de voir constater cette atteinte à la vie privée et obtenir réparation de son préjudice moral, notamment voir ordonner le retrait immédiat de l’article sous astreinte, condamner la société BLOOBOX.NET au payement d’une provision de 30000 € en réparation du préjudice moral et ordonner la publication de l’ordonnance sur la page du site internet sous astreinte ;

Fin du rappel des faits. La cour rappelle ensuite la teneur de l'ordonnance de référé qui lui est soumise par cet appel.

Que c’est dans ces conditions que l’ordonnance entreprise a été rendue ; que le premier juge a dit qu’en renvoyant au site www.célébrités-stars.blogspot.com en agençant différentes rubriques telles que celle intitulée “people” et en titrant en gros caractères “Kylie Minogue et Olivier Martinez toujours amoureux, ensemble à Paris”, la société BLOOBOX.NET a opéré un choix éditorial ; qu’il l’a considérée comme un éditeur de service de communication en ligne au sens de l’article 6, III, 1, c de la loi susvisée [loi du 21 juin 2004, la LCEN] renvoyant à l’article 93-2 de la loi du 21 juillet 1982 et par suite, responsable de la diffusion de propos portant atteinte à la vie privée de M. MARTINEZ ;

Enfin, rappel succinct de l'argumentation de l'appelante, la société Bloobox.net ; les argumentations des parties ont été reprises en détail dans le chapeau de l'arrêt :

Considérant qu’en cause d’appel, la société BLOOBOX.NET revendique le statut d’hébergeur au sens de l’article 6, I, 2° de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique pour rejeter toute responsabilité tandis que M.MARTINEZ lui attribue le rôle d’un éditeur ;

Maintenant, la cour va exposer sa réponse. D'abord, en rappelant les textes qu'elle doit appliquer.

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 rappelé à l’article 1er de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, le respect de la vie privée constitue une limite à la communication au public par voie électronique ;

Considérant que l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 distingue les différents prestataires de cette communication en ligne ; que l’éditeur est, selon l’article 6, I, 1°, défini comme la personne ou la société qui “édite un service de communication en ligne” à titre professionnel ou non, c’est à dire qui détermine les contenus mis à la disposition du public sur le service qu’elle a créé ;

Qu’en revanche, aux termes de l’article 6, I, 2°, l’hébergeur est la personne ou la société qui assure “même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services” ; que l’article 6-I-7° de la même loi précise que les hébergeurs ne sont pas soumis “à une obligation générale de surveillance des informations qu’ils stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites” ;

Jusque là, ce n'est que de la paraphrase de la loi, je n'ai donc aucun commentaire à faire. À partir de maintenant, la cour expose son interprétation de la loi. L'office du juge commence : il dit le droit.

Qu’au vu de ce qui précède, le “prestataire technique” au sens de l’article 6 de la loi susvisée assure, en vue de leur communication au public en ligne, le stockage de données fournies par des tiers, et n’est pas, contrairement à l’éditeur, personnellement à l’origine des contenus diffusés ;

Voici le critère que la cour entend appliquer, en donnant au passage une leçon de clarté et de concision au législateur de 2004.

Considérant qu’il convient d’apprécier si, au regard des dispositions de la loi du 21 juin 2004, la société BLOOBOX NET détermine les contenus qui sont mis en ligne et si elle a la maîtrise du contenu éditorial des informations proposées sur son site et des titres résumant les informations ;

Voilà, la cour a exposé le droit tel qu'elle va désormais l'appliquer aux faits. Étudiants en droit, la cour d'appel de Paris vous offre une démonstration de la méthode de cas pratique.

Considérant qu’il n’est pas contesté que la société BLOOBOX NET est éditrice du site www.fuzz.fr ;

Retenez cette première affirmation, j'y reviendrai.

Que ce site interactif offre aux internautes, d’une part la possibilité de mettre en ligne des liens hypertextes en les assortissant de titres résumant le contenu des information, et d’autre part le choix d’une rubrique telle que “économie”, “média”, “sport” ou “people”, etc, dans laquelle ils souhaitent classer l’information ; qu’ainsi, le 31 janvier 2008, un internaute a rédigé et déposé sur la rubrique “people” du site www.fuzz.fr un lien hypertexte renvoyant vers le site www.célébrités-stars.blogspot.com en ces termes: “Kylie Minogue et Olivier Martinez réunis et peut-être bientôt de nouveau amants” et l’a assorti du titre suivant: “Kylie Minogue et Olivier Martinez toujours amoureux, ensemble à Paris” ;

Que c’est l’internaute qui, utilisant les fonctionnalités du site, est allé sur le site source de l’information, www.célébrités-stars.blogspot.com, a cliqué sur le lien, l’a recopié sur la page du site de la société BLOOBOX NET avant d’en valider la saisie pour le mettre effectivement en ligne sur le site www.fuzz.fr et a rédigé le titre ; qu’ainsi, l’internaute est l’éditeur du lien hypertexte et du titre ;

La cour prend le contrepied de l'ordonnance d'appel, dont désormais les minutes sont comptées (si vous avez pouffé, vous savez que vous êtes un juriste). Car en qualifiant d'éditeur l'utilisateur du site qui poste une info, elle rétrograde Fuzz au rang d'hébergeur, qui ne peut voir sa responsabilité engagée qu'à deux conditions cumulatives : de s'être vue notifier le caractère illicite d'un contenu selon les formes rigoureuses de la LCEN[2], et ne pas avoir promptement réagi (la jurisprudence fixant le promptement à 24 heures à compter de la notification).

Il lui faut encore réfuter l'argumentation retenue par l'ordonnance de référé :

Que le fait pour la société BLOOBOX NET, créatrice du site www.fuzz.fr de structurer et de classifier les informations mises à la disposition du public selon un classement choisi par elle permettant de faciliter l’usage de son service entre dans la mission du prestataire de stockage et ne lui donne pas la qualité d’éditeur dès lors qu’elle n’est pas l’auteur des titres et des liens hypertexte et qu’elle ne détermine pas les contenus du site, source de l’information, www.célébrités-stars.blogspot.com que cible le lien hypertexte qu’elle ne sélectionne pas plus ; qu’elle n’a enfin aucun moyen de vérifier le contenu des sites vers lesquels pointent les liens mis en ligne par les seuls internautes ;

Voilà le cœur de la décision. Si la première partie, qui réfute l'affirmation du caractère délibéré du choix de mise en ligne de la société Bloobox, me convient, cette dernière affirmation me semble contestable. Fuzz peut mettre les billets en attente le temps de les valider après avoir vérifié le contenu des liens. Bloobox est une SARL, une société commerciale, et en tant que tel un professionnel. La réponse : “ Il y a des milliers de liens publiés chaque jour, je ne peux pas tout vérifier ” n'est pas recevable : un professionnel n'est pas dispensé de se comporter en professionnel s'il dit ne pas avoir les moyens matériels de le faire (concrètement, y consacrer le temps ou le personnel nécessaire), or cette mise en ligne de liens est le cœur même de l'activité de Fuzz, pour ne pas dire son rôle exclusif ; et en tout état de cause, il est faux de dire que Bloobox n'a aucun moyen de vérifier le contenu des sites vers lesquels pointent les liens mis en ligne.

De plus, une question se pose alors : en quoi consiste l'activité d'éditrice du site Fuzz.fr, que l'arrêt rappelait au début de son raisonnement ? À choisir l'intitulé des rubriques ? Il faut reconnaître que l'activité d'éditeur est réduite à la portion congrue, puisque de fait, tout le contenu du site est hébergé et non édité au sens de la LCEN. Même les publicités sont, de fait, hébergées, puisqu'elles sont insérées par un tiers (Google Ads, blogbang ou autre…). D'où un motif contradictoire :

Qu’au vu de ce qui précède, il résulte que la société BLOOBOX.NET ne peut être considérée comme un éditeur au sens de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, sa responsabilité relevant du seul régime applicable aux hébergeurs ;

…alors que la cour affirmait plus haut que la société Bloobox était éditrice du site Fuzz.fr. Pas sûr que ça tienne en cassation, si un pourvoi est formé.

La cour rappelle ensuite le régime de responsabilité applicable aux hébergeurs :

Considérant qu’à l’exception de certaines diffusions expressément visées par la loi relatives à la pornographie enfantine, à l’apologie des crimes contre l’humanité et à l’incitation à la haine raciale que l’hébergeur doit, sans attendre une décision de justice, supprimer, sa responsabilité civile ne peut être engagée du fait des informations stockées s’il n’a pas effectivement eu connaissance de leur caractère illicite ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer les données ou en rendre l’accès impossible ;

C'est là que l'argumentation de la cour apparaît bancale : comment justifier que Fuzz soit responsable de plein droit de liens vers des sites faisant l'apologie de crimes de guerre alors que la cour admet qu'il n'a aucun moyen de vérifier le contenu de ces sites ?

Qu’il appartient à celui qui se plaint d’une atteinte à ses droits d’en informer l’hébergeur dans les conditions de l’article 6, I, 5° de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 ; que dès cette connaissance prise, l’article 6-I-2° de la loi impose à l’hébergeur d’agir “promptement” ; qu’en l’espèce, M Olivier MARTINEZ n’a adressé à la société BLOOBOX NET aucune mise en demeure en ce sens avant de l’assigner ;

Que dans ces conditions, les demandes de M. Olivier MARTINEZ doivent être rejetées et l’ordonnance infirmée

;

Précisons que Fuzz a retiré le billet incriminé dès réception de l'assignation ; or cette assignation valait notification au sens de la LCEN car elle répond à ses conditions. C'est donc parce que Fuzz a réagi promptement qu'il est mis hors de cause.

La cour répond ensuite aux demandes restantes : Bloobox (ou Fuzz, comme vous préférez) demandait la condamnation d'Olivier Martinez a une amende civile (art. 32-1 du CPC[3]) :

Considérant que la société BLOOBOX NET n’est pas recevable à solliciter la condamnation de M.MARTINEZ au paiement d’une amende civile, cette décision relevant du seul office du juge ;

Traduction : c'est pas à toi de le demander, c'est moi seul qui décide.

Fuzz demandait aussi des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice. Vu qu'Olivier Martinez avait gagné en première instance, la demande avait peu de chance d'aboutir.

Considérant que la société BLOOBOX NET rie justifie pas des circonstances ayant fait dégénérer en abus le droit pour M.MARTINEZ d’agir en justice ; que la demande en payement de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être écartée ;

Restent les frais d'avocat, le fameux article 700 :

Considérant que l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Bref chacun paye son avocat.

Considérant que M.MARTINEZ qui succombe en ses prétentions doit supporter les dépens de première instance et d’appel ;

Cela ne signifie pas que la cour estime qu'Olivier Martinez est prétentieux à mort. Les prétentions en droit sont les demandes que l'on forme. Succomber, c'est être débouté ou condamné selon qu'on demande ou on défend, l'adversaire, lui, triomphant. C'est épique, le vocabulaire juridique, non ?

Voilà, tout cela, c'était les motifs. Voici enfin le dispositif, qui est bref, sec, et clair : voici ce qu'ordonne la cour.

PAR CES MOTIFS

Infirme l’ordonnance entreprise ;

L'ordonnance est juridiquement réduite à néant.

Déboute M. Olivier MARTINEZ de toutes ses demandes ;

La cour lui dit “non” à tout.

Déclare irrecevable la demande de la société BLOOBOX NET en payement d’une amende civile ;

Cela veut dire que la cour ne l'examine même pas.

Déboute la société BLOOBOX NET de sa demande en payement de dommages et intérêts ;

Là, la cour l'a examiné, et dit “non”.

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Chacun garde sa facture d'avocat.

Condamne M Olivier MARTINEZ aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

Les dépens recouvrent : les frais d'huissier pour l'assignation en référé, la signification de l'ordonnance, la signification de l'arrêt et les émoluments des avoués des deux parties, outre les droits de plaidoirie et les frais d'huissier audiencier pour les significations d'écritures. Je dirais au pifomètre que ça devrait faire environ 2500 euros. L'article 699 permet à l'avoué de Bloobox de présenter directement sa facture à Olivier Martinez.

C'est donc une décision a priori très favorable aux sites participatifs, qui se situe dans la droite ligne de la jurisprudence du TGI de Paris (affaires Dailymotion 1, Dailymotion 2, Dailymotion 3 Wikipédia), à ceci près qu'un récent jugement, sur lequel je reviendrai bientôt, vient de considérablement, et de manière à mon sens contestable, alourdir les obligations des hébergeurs.

Le droit issu de la LCEN n'en est décidément qu'à ses balbutiements. Période passionnante pour les avocats, un peu moins pour leurs clients.


PS : Merci à mon confrère Olivier Iteanu, avocat de la société Bloobox, pour la communication des motifs de cette décision.

Notes

[1] Afin de respecter la vie privée de la maladie citée dans l'arrêt, son nom a été changé.

[2] La notification doit contenir, sous peine d'être privée d'effet : - la date de la notification ; si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; la description des faits litigieux et leur localisation précise ; les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ; la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.

[3] « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.»

Commentaires

1. Le lundi 24 novembre 2008 à 13:45 par patrick

Si Monsieur Martinez n'avez pas entamé de procédure alors je ne serai pas informé de son idylle avec sa charmante chanteuse. Est ce qu'il a entamé cette procédure pour gagner de l'argent ou pour défendre sa vie privé. Si il a fait pour défendre sa vie privée alors je suis la preuve qu'il s'est trompé sur toute la ligne. Cette procédure plus a ébruiter son aventure que défendu sa vie privé. J'ai pas bien compris sur la non application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité est-elle dû au fait que Monsieur Martinez a gagné en première instance??

2. Le lundi 24 novembre 2008 à 13:46 par El Desdichado

Dommage que vous n'ayiez pas eu raison sur ce coup-ci. Ça vous aurait permis pour ainsi dire de vous refaire une virginité.

3. Le lundi 24 novembre 2008 à 13:59 par villiv

affaire Fuzz... tiens, ça faisait longtemps...

4. Le lundi 24 novembre 2008 à 14:20 par raven-hs

  1. En droit, aucune des 2 décisions n'est plus satisfaisante que l'autre.

Le juge des référés avait déduit des faits l'existence d'un "acte de publication", donc la qualité d'éditeur de Fuzz, donc sa responsabilité immédiate et pas seulement en cas d'inaction. La Cour d'appel ne relève aucun acte de publication, donc Fuzz est hébergeur, donc sa responsabilité n'est engagé qu'en cas d'incation.

Le point central est donc de savoir ce qu'est "un acte de publication". Or comme la loi ne le définie pas, c'est au juge qu'il appartient de le faire.

Cela a 2 conséquences. D'une part, s'agissant d'une interprétation par le juge, il n'y a pas d'interprétation qui soit plus conforme au droit qu'une autre ( le raisonnement de la Cour d'appel n'est ni mieux ni moins bien que celui du juge de 1ere instance ). D'autre part, il appartiendra à la Cour de cassation d'unifier le droit en la matière en proposant un critère pour savoir ce qu'est un acte de publication.

  1. En opportunité, on peut discuter.

Les 1er juges avaient, selon moi, fait application de la théorie doctrinal du risque-profit. Si l'activité d'une personne génère un profit, cette personne doit supporter les dommages que cette activité crée aux tiers. En l'espèce, Fuzz est une société commerciale. De mémoire, maître Eolas avait résumer ce point de vue en disant, en substance, qu'il est facile de mettre en ligne une plate forme avec des catégories à rique ( "people"), d'encaisser les produits de la publicité et d'attendre que les personnes victimes d'atteinte se manifeste pour réagir.

La Cour d'appel, rejette à l'évidence cette théorie. Et c'est vrai qu'il peut sembler excessif de tirer de la simple existence d'une catégorie "people", des propos attentatoires à la vie privée et donc en déduire un "choix éditorial" et un "acte de publication". Le mérite de l'interprétation par la Cour d'appel de la LCEN est de ne pas vider de sens la distinction opérée par l'article 6. Voir un "acte de publication" ( avec ses conséquences : qualité d'éditeur donc responsabilité immédiate ) sans intervention d'un fait positif postérieur à la mise en ligne du conteu litigieux, c'est ouvrir la boite de pandore.

Tout ça pour dire que si la Cour de cassation devait se prononcer sur ce point, ça tache serait difficile : le droit n'est d'aucun secours pour privilégier une interprétation plutôt qu'une autre, et en opportunité il existe des avantages et des inconvénients à chaque solution.

5. Le lundi 24 novembre 2008 à 14:43 par azdfrg

…et tort à votre serviteur qui se demandait si...

La prochaine fois, lancez un dé, plutôt que de faire une longue analyse. Vous aurez autant de chances d'avoir raison. : )

6. Le lundi 24 novembre 2008 à 14:53 par ramses

Que c’est l’internaute qui, utilisant les fonctionnalités du site, est allé sur le site source de l’information, www.célébrités-stars.blogspot.com, a cliqué sur le lien, l’a recopié sur la page du site de la société BLOOBOX NET avant d’en valider la saisie pour le mettre effectivement en ligne sur le site www.fuzz.fr et a rédigé le titre ; qu’ainsi, l’internaute est l’éditeur du lien hypertexte et du titre ;

Cela signifie t'il que lorsque j'insère un lien dans un commentaire de votre blog, je pourrais être éventuellement poursuivi en tant qu'éditeur ?

Ou bien cela n'est-il valable que sur un site commercial insérant des publicités ?

Eolas:
Bien sûr : l'irresponsabilité de l'hébergeur (jusqu'à notification) n'implique pas l'irresponsabilité de l'internaute-éditeur : c'est même lui le responsable au premier chef.

7. Le lundi 24 novembre 2008 à 14:55 par Maxime

Par curiosité, Presse-Citron/Bloobox a-t'il aussi été défendu par Maitre Iteanu lors du référé ?

Eolas:
Non, il était défendu par maître Gérald Sadde, du barreau de Lyon. Le conseil de M. Martinez n'a pas changé, c'est Me Emmanuel Asmar, du barreau de Paris.

8. Le lundi 24 novembre 2008 à 15:04 par NM

La réponse : “ Il y a des milliers de liens publiés chaque jour, je ne peux pas tout vérifier ” n'est pas recevable : un professionnel n'est pas dispensé de se comporter en professionnel s'il dit ne pas avoir les moyens matériels de le faire (concrètement, y consacrer le temps ou le personnel nécessaire),

J'ai du mal à vous suivre: sauf grave erreur de compréhension de ma part, je croyais justement que cette distinction entre hébergeur et éditeur dans la LCEN (et dans d'autres lois comme le DMCA aux EU et ses "takedown notices") servaient justement à garantir que les intermédiaires techniques puissent faire leur boulot sans avoir à subir des coûts exorbitants, tout en garantissant aux victimes un moyen pour faire cesser rapidement les atteintes à leurs droits.

Eolas:
C'est en tout cas clairement le parti que prend la cour d'appel de Paris.

Et à quoi sert cette insistance sur le fait qu'il s'agisse d'une société privée? Si une assoc à but non lucratif édite une publication papier, n'a-t-elle pas les mêmes devoirs qu'une entreprise de presse commerciale? Je ne suis pas juriste, j'ai juste été directeur de la publication d'une telle feuille de chou il y a bien longtemps. Or, donc, si je pouvais tranquillement assumer la responsabilité des quelques dizaines de pages éditées bimestriellement, internet permet de publier cette quantité d'information toutes les heures ou toutes les secondes si on veut.

Eolas:
Une société commerciale (je n'ai même pas mentionné son caractère privé, serait-elle publique que cela ne changerait rien) est censée faire du profit avec une activité (ou réaliser des économies). Le fait que ce soit un professionnel qui gagne de l'argent avec cette activité permet d'être un peu plus exigeant qu'avec un amateur bénévole. (JE SAIS qu'Éric Dupin n'a pas encore gagné un centime avec Fuzz. Il est normal qu'une entreprise qui démarre perde de l'argent. Ça ne change rien à son caractère lucratif). Sauf à assimiler Google Inc. et le blog de l'amicale de pétanque de Sainte Geneviève des Bois ; la question étant : faut-il traiter Google comme l'amicale de pétanque, ou l'amicale de pétanque comme Google ?

Et même si on pouvait payer des hordes de censeurs pour faire le ménage a priori, il y aurait toujours le risque qu'une information douteuse passe au travers. C'était déjà le cas sur papier, le risque est devenu incommensurablement pire.

Eolas:
Et pourtant tel est le cas pour les textes négationnistes, bellicriminapologétiques, infantop0rn0graphiques, etc… J'ajoute qu'une rubrique people entraine nécessairement un fort risque d'atteinte à la vie privée. C'est ce fil qu'il conviendrait de surveiller, le thème "tuning et sudoku" pouvant faire l'objet d'une vigilance plus lâche. Ma solution est viable, et à faible coût. Ce qui ne veut pas dire que celle de la cour soit fausse : délicieuse incertitude juridique.

9. Le lundi 24 novembre 2008 à 15:20 par hoshiko

Cela ne signifie pas que la cour estime qu'Olivier Martinez est prétentieux à mort.

Et quelle est votre opinion à-dessus, Maître?

Eolas:
Aucune, dans le sens de je ne me suis jamais posé la question et je m'en fiche.

Afin de respecter la vie privée de la maladie citée dans l'arrêt, son nom a été changé.

Je ne savais pas que le ruban rose signifiait "A bas la gastro-entérite!" ;-)

@ patrick en 1

Pareil! J'aurais tendance à croire que OM a fait ceci plus pour la publicité que pour la vie privée. Sa chanteuse diminutive (mauvaise traduction de l'anglais...) n'a, elle, pas porté plainte, alors qu'elle est plus célèbre que le mannequin parfum YSL, même en France. OM, lui, ne me semble pas avoir travaillé depuis longtemps en tant qu'acteur.

Eolas:
C'est inexact.

10. Le lundi 24 novembre 2008 à 15:27 par Luciole

@NM :

Je pense que ce que Maître Eolas voulait dire c'est qu'un professionnel doit se comporter comme tel au risque de ne plus en être un.

Dans la publication, soit aucun contrôle n'est appliqué, soit il y en a un, mais pas partiel et soumis à une réplique genre "ya trop de boulot alors je fais pas".

Imaginons La Poste par exemple avec le petit courrier, entreprise notoirement à perte, qui refuserait à assurer un service de qualité sous prétexte que c'est trop dur, ou trop long, ou trop volumineux. Ça fait pas professionnel.

11. Le lundi 24 novembre 2008 à 15:59 par A-g-ustissime

Encore un peu de service après-vente, car décidément on rit bien ici, quand on est patient. Et encore, vous n’avez pas tenté le coup du « Attendez, la Cour de Cassation va me donner raison » ou celui du « Oui mais les juges ont cédé à l’opinion publique hargneuse ».

Allez, un rappel pour constater que les incultes peuvent encore une fois avoir raison contre les savants, quoi qu’en disent les défenseurs du droit comme une science dont ils détiendraient les clefs : http://www.maitre-eolas.fr/2008/04/22/930-affaires-fuzz-et-autres-replique-a-adscriptor#c52301

Un autre rappel, d’une de vos citations célèbres : « Qu'il suffise de se rappeler que le droit s'apprend à l'université, et le bon sens, au bistro. ». Et la modestie, vous avez trouvé où ça s’apprend ?

Rendez-vous maintenant pour la prochaine fessée, quand vous pourrez confronter vos analyses à celles du CSM sur la responsabilité du juge Burgaud dans l’affaire d’Outreau.

Eolas:
En effet, non seulement je rappelle que j'avais approuvé la décision infirmée, mais en plus, je ne dis pas que la cour de cassation me donnera finalement raison. Ni que la cour d'appel a cédé face à l'opinion publique. Ce qui ne vous empêche pas de me railler pour ce que je ne dis pas. Moi au moins, j'ai le bon goût de vous moquer pour ce que vous dites. Mais je dois reconnaître qu'il n'y a nul mérite à cela. Ah, vous ne m'avez décidément pas manqué.
À bientôt pour vos prochains adieux définitifs.

12. Le lundi 24 novembre 2008 à 16:13 par Humaniste

Il y a des milliers de liens publiés chaque jour, je ne peux pas tout vérifier n'est pas recevable :

Je pense que la vérification n'est pas un problème de moyen mais de compétence. Si je voix un lien vers soyonsnegationiste.fr, jesuispedophile.com ou encore pourquoiilfauttuertousceuxquinesontpascommemoi.org, je sais simplement identifier le contenu comme illicite.

Dans le cas de buzz, pour éviter les problèmes il faut déterminer que l'info, rédigé sur un autre site par quelqu'un d'autre, est fausse ou illicite, ce que buzz ne peut pas savoir, sauf à vérifier tous les articles référencé, non seulement sur la forme mais sur le fond. A priori, lisant la note en question, on peut se dire: tiens, ils font un peu de promo en s'affichant et laisser passer le lien quand même: après tous , le café de Flore ou les NRJ Music Awards ne sont pas les endroits les plus discrets du monde.

Enfin, si on condamne Buzz, tout les sites d'indexation ou de recherche sont condamnable: on peut trouver l'article sur Google, hébergé dans son cache, avec ,si on le désire, le titre traduit en anglais(Donc rédigé, puisque traduit par Google).

Condamné ce genre de chose, c'est s'attaquer à tous les moteurs de recherches et les indexeurs du net.

Je pensais qu'un des principes du droit disais qu'on ne peu pas être condamner pour quelque chose dont on est pas responsable, Or fuzz n'est pas responsable de la présence de l'article sur le net, il se contente de l'indexer, peut importe la méthode.

Pour allez plus loin, je suis tombé récemment sur un article qui dénonçai le révisionnisme et qui pour se faire indiquer le lien sur certain site. L'auteur de cet article est-il condamnable ?

13. Le lundi 24 novembre 2008 à 16:14 par Bob

J'ai bien peur qu'une simplicité de langage porte confusion sur la clarté de la décision:

Le terme 'éditeur' utilisé pour qualifier Bloobox vis à vis Fuzz ne doit (à mon sens) que se comprendre dans le sens 'est celui qui met à disposition du public'. Bloobox édite donc un _service_ : Bloobox met un _service_ à disposition du public. Il n'a pas vocation à prendre le sens du terme utilisé dans la presse (ou l'édition). Il est donc un (mauvais certes) synonyme de 'produit'. Et le service n'a rien de répréhensible (jusqu'à preuve du contraire ?).

Dans ces condition, la pirouette est nécessaire pour justifier que Bloombox est éditeur, mais pas au sens de la LCEN.

14. Le lundi 24 novembre 2008 à 16:15 par Humaniste

Il y a des milliers de liens publiés chaque jour, je ne peux pas tout vérifier n'est pas recevable :

Je pense que la vérification n'est pas un problème de moyen mais de compétence. Si je voix un lien vers soyonsnegationiste.fr, jesuispedophile.com ou encore pourquoiilfauttuertousceuxquinesontpascommemoi.org, je sais simplement identifier le contenu comme illicite.

Dans le cas de buzz, pour éviter les problèmes il faut déterminer que l'info, rédigé sur un autre site par quelqu'un d'autre, est fausse ou illicite, ce que buzz ne peut pas savoir, sauf à vérifier tous les articles référencé, non seulement sur la forme mais sur le fond. A priori, lisant la note en question, on peut se dire: tiens, ils font un peu de promo en s'affichant et laisser passer le lien quand même: après tous , le café de Flore ou les NRJ Music Awards ne sont pas les endroits les plus discrets du monde.

Enfin, si on condamne Buzz, tout les sites d'indexation ou de recherche sont condamnable: on peut trouver l'article sur Google, hébergé dans son cache, avec ,si on le désire, le titre traduit en anglais(Donc rédigé, puisque traduit par Google).

Condamné ce genre de chose, c'est s'attaquer à tous les moteurs de recherches et les indexeurs du net.

Je pensais qu'un des principes du droit disais qu'on ne peu pas être condamner pour quelque chose dont on est pas responsable, Or fuzz n'est pas responsable de la présence de l'article sur le net, il se contente de l'indexer, peut importe la méthode.

Pour allez plus loin, je suis tombé récemment sur un article qui dénonçai le révisionnisme et qui pour se faire indiquer le lien sur certain site. L'auteur de cet article est-il condamnable ?

15. Le lundi 24 novembre 2008 à 16:19 par Bob

(Suite et fin)

Considérant qu’à l’exception de certaines diffusions expressément visées par la loi relatives à la pornographie enfantine, à l’apologie des crimes contre l’humanité et à l’incitation à la haine raciale que l’hébergeur doit, sans attendre une décision de justice, supprimer, sa responsabilité civile ne peut être engagée du fait des informations stockées s’il n’a pas effectivement eu connaissance de leur caractère illicite ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer les données ou en rendre l’accès impossible ;

C'est là que l'argumentation de la cour apparaît bancale : comment justifier que Fuzz soit responsable de plein droit de liens vers des sites faisant l'apologie de crimes de guerre alors que la cour admet qu'il n'a aucun moyen de vérifier le contenu de ces sites ?

Ne faudrait-il pas plutot dire: C'est là la loi apparait bancale : comment justifier qu'un hébergeur soit responsable de plein droit de liens vers des sites faisant l'apologie de crimes de guerre alors qu'elle le libère de vérifier le contenu hébergé ?

16. Le lundi 24 novembre 2008 à 16:26 par Sam

Ce billet a été publié il y a plus de 4 heures, et toujours pas de trace des kiosquiers. Étonnant, non ?

17. Le lundi 24 novembre 2008 à 16:33 par Humaniste

@11 Maitre, au moins pour les couches-culottes vous aviez raison.. ça remonte la moyenne.

18. Le lundi 24 novembre 2008 à 16:34 par omen999

il y a peut-être une considération d'opportunité dans le choix de la cour

l'information d'une seule source peut être relayée par des milliers d'agrégateurs (commerciaux ou pas) dont le sort aurait alors dépendu du seul caprice de la personne concernée

mais ce qu'il y a de bien dans ce genre d'arbitrage, c'est que la cour de cassation pourra faire deux ou trois revirements à 180° avec la grâce d'un class america autour de sa bouée sans émouvoir grand monde

19. Le lundi 24 novembre 2008 à 16:37 par Guile

A cet augustissime, toujours aussi mauvais...

20. Le lundi 24 novembre 2008 à 16:37 par yellowrose

TYPO: le lien vers le cabinet d'Olivier Iteanu ne fonctionne pas - doit être http://www.iteanu.com

NB. Maître Eolas existe, je connais enfin quelqu'un qui le connais.

21. Le lundi 24 novembre 2008 à 16:49 par Abadir

Et si j'écris et que vous publiez que KM et OM apprécient la cuisine italienne et plus particulièrement le Restaurant DA P.... du côté du marché de Saint-Germain des Prés à PARIS, on risque quoi ?

PS : @yellowrose#19 : ouais, il existe et un de mes potes, mais y'menerve, mais y'menerve, car à chaque fois que l'on se retrouve, y'm'chantonne "faux" : "Je sais qui c'est !!! J'te dirai rien!"... M'en fous, veux pas savoir et continuer à fantasmer sur ses cravates....

PS2: c'est grave de fantasmer sur les cravates d'Eolas ?

Eolas:
Non, puisque je ne suis pas notaire.

22. Le lundi 24 novembre 2008 à 16:53 par omen999

@eolas sous #11 "Ah, vous ne m'avez décidément pas manqué." pour une fois, je crois qu' A-g-ustissime est d'accord avec vous

23. Le lundi 24 novembre 2008 à 16:58 par Pascal

Voilà qui n'a rien à voir avec le sujet mais que pensez-vous de cet article paru dans l'Est-Républicain du 24 novembre? En tous cas j'ai hâte de connaître le jugement et ses attendus...

BESANÇON._ Il souhaite garder l'anonymat, même si « le mal est déjà fait : j'ai perdu mon travail en même temps que mon permis ». Ce Bisontin fait partie des 100.000 conducteurs qui se sont vu retirer leur permis l'an dernier. Sauf que lui a refusé de le rendre, en s'appuyant sur un raisonnement juridique certes empirique, mais peut-être pas infondé. « J'ai passé mon permis en 1971 et, à l'époque, il m'a été délivré à titre permanent, et non provisoire comme cela aurait pu être le cas. Depuis, une loi est intervenue pour instaurer un permis à points mais je suis surpris qu'elle puisse avoir un effet rétroactif : on l'a bien vu quand Nicolas Sarkozy, après son élection, a voulu faire cadeau des intérêts d'emprunts aux acquéreurs de leur résidence principale. Il a pu le faire pour les nouveaux acquéreurs mais le conseil constitutionnel a refusé la rétroactivité au nom d'un principe qui fonde le droit français ». Voilà donc le Bisontin un brin jusqu'auboutiste prêt à défendre son argument devant les magistrats, aujourd'hui.

80.000 km par an Il le fait aussi en espérant « faire bouger les choses, en particulier pour les professionnels de la route comme nous, les VRP. Où est l'équité quand je roule 80.000 km par an, soit trois ou quatre fois plus que la moyenne des Français ? J'ai le même nombre de points qu'un conducteur qui fait 20.000 km/an, donc quatre fois plus de risques de les perdre, avec pour conséquence quasi certaine d'être licencié ». Il est sur ce point en phase avec les représentants nationaux des professionnels de la route qui demandent que la spécificité de leur métier soit prise en compte. En novembre 2007, lorsqu'il a reçu la demande de restitution de son permis, il s'est fendu d'une lettre de quatre pages à « la direction de la réglementation et des libertés publiques » à la préfecture, expliquant qu'en 36 ans de conduite, il n'y a pas un accident dans lequel sa responsabilité a été engagée. Il ne cache pas avoir perdu régulièrement des points, « le plus souvent à des endroits qui ressemblent à des pièges à PV, juste en bout de quatre voies par exemple, quand, en deux cents mètres, il faut redescendre à 70 km/h ». Habitué des stages pour retrouver ses points, il a en outre failli récupérer ses douze points en 2000, au terme de trente-quatre mois sans entorse : un excès de vitesse a ruiné ses espoirs. Le technico-commercial n'a donc pas remis son permis à la préfecture, jusqu'à un nouvel excès de vitesse, voici quelques mois : « j'ai bien compris que je n'avais pas vraiment le choix », avoue-t-il, « j'ai remis mon permis aux gendarmes ». De son « permis permanent », il ne lui reste qu'une photocopie mais la convocation devant le tribunal est bien réelle. Il s'y rendra aujourd'hui en scooter, sans avocat, prêt à se défendre seul.

24. Le lundi 24 novembre 2008 à 17:02 par gderidet

Maitre Eolas cachant une batte de baseball derrière son dos se trouve a coté d'un troll assommé, portant une longue bosse sur le sommet du cuir chevelu. Un texte “Commentaire modéré par troll détector™” surplombe l'image.

25. Le lundi 24 novembre 2008 à 17:08 par Max_well

A la lecture de cette décision, un détail me chiffonne :

Si jamais le lien en question avait été publié dans la rubrique "tuning et sudoku", puis déplacé par Fuzz dans la bonne rubrique, pourrait-on en déduire que Fuzz est éditeur du lien, et donc condamnable ?

Si oui, ça sent les risques de traquenard de gens mal intentionnés...

Eolas:
Oui, puisque cette manipulation démontrerait que Fuzz a eu connaissance du lien, ce qui rend la notification de l'article 6 inutile.

26. Le lundi 24 novembre 2008 à 17:36 par El Re

Il y a des milliers de liens publiés chaque jour, je ne peux pas tout vérifier ” n'est pas recevable : un professionnel n'est pas dispensé de se comporter en professionnel s'il dit ne pas avoir les moyens matériels de le faire (concrètement, y consacrer le temps ou le personnel nécessaire),

Pourtant, c'est exactement pour cela que la LCEN a été créee, l'impossibilité matérielle de tout contrôler. On ne peux demander à un hébergeur comme FREE ou ORANGE de vérifier la légalité de tout ce qui passe sur leurs serveurs. Ou alors on interdit internet.

L'origine du problème c'est www.célébrités.stars.blogspot.com, pas fuzz. Olivier Martinez n'a qu'a attaquer la première, s'il ne l'a pas déjà fait. Il est logique que la justice renvoie Martinez dans ses cordes.

Eolas:
Non, Free est un hébergeur : il met à disposition un espace sur un serveur, mais rien n'apparaît tant que le webmaster, éditeur, n'a pas mis du code affichable en ligne. Le fait que Fuzz ne soit, de fait, qu'hébergeur alors même qu'il est qualifié d'éditeur du site Fuzz montre bien que l'on est là aux limites de la séparation des deux catégories. Ce qui rend cette affaire intéressante.

Je ne sais pas si celebrites.stars a ou non été attaqué. Mais je trouve un peu facile de se défausser sur ce site en disant haro sur le baudet, c'est lui qui est coupable, je n'ai fait qu'héberger uen reprise de l'info, pensez à cliquer sur mes liens publicitaires. On touche aux limites de la LCEN quand elle entre en conflit avec la protection de la vie privée.

27. Le lundi 24 novembre 2008 à 17:53 par Rom1

Olivier Martinez pourrait donc se retourner vers l'éditeur (l'internaute ayant soumis le lien), mais Fuzz lui offre-t'il la possibilité d'identifier cet éditeur ?

Les journaux, eux, ont l'obligation de mentionner l'éditeur. Peut-être qu'une obligation similaire pour les hébergeurs serait-elle bienvenue, en échange de leur relative irresponsabilité.

Eolas:
La LCEN oblige l'hébergeur à garder de quoi identifier l'éditeur. Et précisément, le TGI vient de tirer les conséquences de cette position protectrice de l'hébergeur en lui imposant de respecter ces obligations sous peine d'engager sa responsabilité. Fuzz est tranquille avec cette affaire, autorité de la chose jugée oblige, mais il n'est pas dit que cette victoire soit fort couteuse.

28. Le lundi 24 novembre 2008 à 17:58 par Calamo

"…alors que la cour affirmait plus haut que la société Bloobox était éditrice du site Fuzz.fr. Pas sûr que ça tienne en cassation, si un pourvoi est formé. "

On peut/doit considérer (à dire vrai, je n'ai pas réussi à trouver une autre analyse cohérente de la LCEN) que la société Bloobox est éditeur du service (de communication au public en ligne) - dont l'hébergeur n'est qu'une sous-catégorie - et non éditeur du contenu : ce sont là les poupées russes de la LCEN.

La deuxième partie du considérant suivant me semble donc erronée :
" que l’éditeur est, selon l’article 6, I, 1°, défini comme la personne ou la société qui “édite un service de communication en ligne” à titre professionnel ou non, c’est à dire qui détermine les contenus mis à la disposition du public sur le service qu’elle a créé (...) "

Eolas:
Et ne croyez-vous pas que le TGI de Paris vient de réagir à cette jurisprudence très (trop ?) favorable en imposant des obligations très lourdes (et sans base textuelle) à l'hébergeur ? (http://www.legalis.net/article.php3?id_article=2485)

29. Le lundi 24 novembre 2008 à 19:01 par Charles - commentaire HS

Avez-vous quitté vos comparses lieu-communards ? Je ne trouve plus vos billets en lien dans le complot des élites.

30. Le lundi 24 novembre 2008 à 19:12 par Calamo

C'est avec le visage encore plus empourpré que la police de votre réponse que je vous confesse n'avoir mis le nez dans ce jugement qu'à l'instant même. Tout ce qui suit est donc écrit sous réserve d'une réflexion plus approfondie.

Tout de même et dans ce contexte, je sourcille en lisant que :
" L’éditeur est défini par cette loi comme étant la personne qui détermine les contenus devant être mis à la disposition du public sur le service qu’elle a créé ou dont elle a la charge. Sont visées par l’article 6-111-1° de la LCEN les personnes éditeurs à titre professionnel ou non professionnel. "

Depuis le temps qu'on se casse les pieds avec mon compère pour trouver trace d'une définition de l'éditeur de service dans la LCEN, de deux choses l'une :
- soit nous avons l'un et l'autre un grave problème oculaire ;
- soit le tribunal ajoute à la loi ce qu'elle ne dit pas.

En effet, comme exposé dans notre billet suscité, la loi se contente de définir ce qu'est la communication au public en ligne (art. 1), l'éditeur du service correspondant étant alors - par extension - celui qui prend la responsabilité de la création d'un service permettant une telle communication. Vous constaterez que la description légale de celle-ci est très éloignée de l'activité éditoriale retenue par le tribunal...

Dès lors, qualifier d'éditeur de service les éditeurs de contenus que sont les internautes, pour reprocher à l'hébergeur de ne pas avoir collecté les données permettant l'identification de ces derniers me semble un contre sens.

Car en l'espèce, le seul "éditeur de service" - et donc la seule personne tenue de fournir des données permettant son identification conformément à l'article 6.III.1 - est Youtube elle-même, qui n'est ni plus ni moins que l'éditeur d'un service (de communication au public en ligne)... d'hébergement.

En résumé, je serais donc enclin à penser que le jugement du 14 novembre dernier ne fera pas jurisprudence.

31. Le lundi 24 novembre 2008 à 19:24 par violon24

J’avais écrit il y a deux ans de cela un mémoire sur la responsabilité des sites de partage de vidéo du type youtube ou dailymotion. Peu de décisions avaient été rendues à cette époque et je constate maintenant que la jurisprudence ne fait finalement que tâtonner sans donner de réponses claires et précises. Je crois que je vais encore un peu attendre avant de mettre à jour mon travail !

32. Le lundi 24 novembre 2008 à 19:32 par violon24

@ Eolas 26: "Non, Free est un hébergeur".

Il me semble que Free est plutôt un fournisseur d’accès et jouit donc à ce titre d’un régime juridique différent des hébergeurs.

33. Le lundi 24 novembre 2008 à 20:17 par SLeiBt

@Eolas sous #28: il n'y a pas de champ "domicile" ni "numero de telephone" lorsque je poste un commentaire, mais peut-etre pourrez-vous pretendre que j'avais la possibilite de saisir ces informations dans le corps du commentaire?

Plus serieusement, combien d'enregistrements exploitables dans les bases des societes qui "proposent" de donner ses coordonnees lorsque l'on cree un compte? Ou alors, comment verifier les informations saisies? Quid des wikis et autres sites ou il n'est pas necessaire d'etre enregistre pour poster? Et dans quelles conditions ces informations seraient-elles consultables?

La procedure pour recuperer les coordonnees de qqn avec son IP (et un horodatage) aupres de son fournisseur d'acces me semble quand meme nettement plus simple et balisee.

34. Le lundi 24 novembre 2008 à 21:03 par Axonn

De Eolas : Une société commerciale (je n'ai même pas mentionné son caractère privé, serait-elle publique que cela ne changerait rien) est censée faire du profit avec une activité (ou réaliser des économies). Le fait que ce soit un professionnel qui gagne de l'argent avec cette activité permet d'être un peu plus exigeant qu'avec un amateur bénévole. (JE SAIS qu'Éric Dupin n'a pas encore gagné un centime avec Fuzz. Il est normal qu'une entreprise qui démarre perde de l'argent. Ça ne change rien à son caractère lucratif).

ça me fait penser que ça me dégoûte quand des blogueurs sponsorisés à 200 euros le billet violent les droits d'auteur des images de manière aussi irresponsable que des ados de 12 ans.

Je connais IRL des étudiants bloggueurs qui font ça.

35. Le lundi 24 novembre 2008 à 21:06 par Sartorius

@violon24:

Une société peut être à la fois fournisseur d'accès, hébergeur et éditeur.

36. Le lundi 24 novembre 2008 à 22:06 par violon24

@ Sartorius:

Certes...

37. Le lundi 24 novembre 2008 à 22:18 par William

Bonsoir,

Pour 33, SLeiBt, qui a dit : "La procédure pour récupérer les coordonnées de qqn avec son IP (et un horodatage) aupres de son fournisseur d'accès me semble quand même nettement plus simple et balisée".

Et si je vais dans un cybercafé, comment faites-vous pour m'identifier ? Ou alors c'est l'exploitant du cybercafé qui se retrouve au tribunal ? Intéressant, ça, ça ouvre des perspectives ...

38. Le lundi 24 novembre 2008 à 22:18 par villiv

Ah, j'adore ces lois qu'on arrive même pas à appliquer

Aujourd'hui, j'ai bossé 5heures sur la loi LME et sa réforme des délais de paiement.

Tout ça pour conclure qu'I'll n'y a pas de réponse à la question que tout le monde se pose (45jours fin de mois, ça veut dire quoi concrètement?)

Idem sur la réforme des prescriptions.

Et j'imagine que c'est pareil dans toutes les branches du droit?!

Alors comment s'étonner que l'on cherche à savoir si un éditeur est un éditeur??! ;-)

39. Le lundi 24 novembre 2008 à 22:57 par Citoyen mitoyen

@ villiv # 38 : 45 jours fin de mois :

- on part de la date facturation, le 24 novembre 2008 ; - on calcule le nombre de jour jusqu'à la fin de ce mois (30 - 24) = 6 jours - on ajoute 45 à ce chiffre (45 + 6) = 51 jours

Donc 51 jours à compter du 24 novembre 2008 ça nous amène au mardi 14 janvier 2009.

Dans tous les cas ce délai doit être limité à 60 jours à compter de la date de facturation.

40. Le lundi 24 novembre 2008 à 22:57 par XS

Si Fuzz éditait lui-même un commentaire sur son site intitulé:

"Olivier Martinez succombe en ses prétentions face à la Cour d'Appel".

Olivier Martinez devrait-il poursuivre Fuzz pour atteinte à la vie privée? Ceci dit, cela va peut-être relancer sa carrière. Les producteurs devraient à l'avenir lui proposer des rôles de justiciables mourant soudainement en pleine Cour d'Assises.

41. Le lundi 24 novembre 2008 à 22:59 par Juriste(très)amateur

Bonsoir Maître Eolas, juste une petite interrogation subsidiaire à votre article :

Dans quelle mesure un avocat ou un cabinet d'avocats peut faire sa publicité sur Internet ?

Je croyais (le chemin du savoir est long...) qu'il était impossible pour les représentants de cette profession de faire leur publicité ; Alors que vous publiez un lien vers le site professionnel de votre confrère vous ayant communiqué les motifs de cette décision.

Votre confrère et vous même pourriez être attaqués?

J'en doute tout de même fortement vous connaissant quelque peu depuis le temps.

Eolas:
Réponse.

42. Le lundi 24 novembre 2008 à 23:10 par Citoyen mitoyen

@ villiv # 38 : On peut directement compter 45 jours à partir de la fin du mois (suivant la date de facturation), soit 45 jours à partir du 1er décembre ce qui nous amène également au 14 janvier 2009, mais pour être sûr que le nombre de jours ne dépassent pas la limite de 60 on applique la formule précédente.

43. Le lundi 24 novembre 2008 à 23:12 par xilun

Il est étonnant que vous demandiez la vérification préalable par un hébergeur de chaque édition effectuée par des tiers alors que précisément la loi ne le lui demande pas, et que c'est même un des buts de cette loi... (sinon selon vous, ce ne serait pas un bon professionnel ; dès lors la quasi totalité des hébergeurs ne seraient pas de bons professionnels ?)

Certes le rôle d'édition de www.fuzz.fr apparaît comme minimaliste aux yeux de ce jugement, seul le titre des rubriques étant concrètement de leur ressort, mais puisque c'est effectivement le cas j'ai du mal à voir un quelconque problème.

Au moins ce jugement a le mérite de rétablir ce qui aux yeux de la logique a toujours été incontestable : ça n'est pas parce qu'on établi une classification qu'on est responsable de l'usage qu'en font des tiers.

Eolas:
Ah, nenni. Que quelqu'un publie une info people violant la vie privée dans une rubrique tuning et sudoku, et j'admets volontiers le statut d'hébergeur du site. Mais mettre une rubrique people en invitant les lecteurs à y recopier les infos glanées sur le web, c'est un choix éditorial : mettez ici toutes les rumeurs sur les fesses célèbres. Le critère du choix éditorial n'est pas si mauvais que ça, même si la cour l'écarte ici pour un aspect objectif, il est vrai plus proche de la lettre du texte (quant à son esprit, n'en cherchez pas dans un texte aussi mal rédigé, copier-coller affligeant d'une directive transposée en retard).

Enfin, lorsque vous dites "C'est là que l'argumentation de la cour apparaît bancale", je dirais plutôt : c'est là que la loi apparaît bancale.

Ma conclusion sera simple : une simple notification, sans assigner simultanément, aurait évité à beaucoup de monde de perdre du temps et de l'argent (enfin du point de vue des avocats il s'agit plutôt de gagner de l'argent mais n'en étant pas un je donne mon point de vue ;) )

44. Le lundi 24 novembre 2008 à 23:26 par L'avocat à l'épitoge herminée :)

Merci Confrère Eolas pour vous être souvenu de ma modeste contribution à cette affaire en référé. Personnellement, je suis content pour mon client et aussi ami Eric Dupin qui ne méritait pas d'endosser une telle responsabilité. Cette affaire l'a vraiment secoué je crois. Car il est surtout une personne physique avant d'être une personne morale. Heu non attendez ! J'entends que c'est une personne tout à fait morale et sensible :)

Voilà mon avis d'un point de vue purement humain. D'un point de vue juridique je suis navré de constater qu'il suffit de changer le juge (qui a dit l'avocat ?) pour changer drastiquement de solution.
Oui je suis jeune j'ai encore des illusions je suppose. Bref je suis en train de me dire que j'avais annoncé le résultat à mon confrère ITEANU en lui passant le dossier (ouai l'autre facile on était pas là). Je rappellerai qu'il y a eu entre les deux instances un rapport parlementaire plutôt favorable, les jurisprudences très explicatives (pour ne pas dire didactiques) Dailymotion, et enfin la visite du ministre dans les locaux de la société le même jour (si ma mémoire est bonne). Bref, il y a un contexte.

D'un point de vue juridique, je vais continuer à défendre Eric (j'ai été un peu frustré :) ) . Société ou pas société, Eric n'a pas les moyens de tout filtrer ce qui passe. D'ailleurs devrait-il le faire ? Devrait-il modérer a priori ? Dangereuse solution à mon sens puisqu'il s'agirait d'une fixation matérielle avant publication le mettant en situation de directeur de la publication. Là pour le coup, cela tiendrait mieux que notre histoire de rubrique "people" (définitivement ridicule à mon sens).
La plupart des articles proposés, dont celui litigieux, reste enfouis dans le bas du classement de FUZZ et ne remontent jamais en une, pour finalement être archivés. Dés lors le gestionnaire du site n'a aucune chance de pouvoir agir avant d'en être informé. Il serait tout de même plus confortable de pouvoir être informé par un courrier motivé d'avocat, sans passer directement à la vitesse "assignation".
C'est cela le fond de la question.
Il faut faire cesser les atteintes aux personnes, petites ou grandes, mais les moyens doivent être proportionnés et l'assignation réservée aux récalcitrants.
Cette solution est compatible avec un respect des intérêts de chacun et d'une redoutable efficacité.
J'ose à peine rappeler à ce propos, l'absence de justification d'une mesure d'urgence telle que le référé lorsque l'on voit qu'il y a eu 6 semaines entre le constat d'huissier et l'ordonnance de référé. Un seul mail aurait suffit à régler le problème en 12 h. Alors je ne sais pas, je n'ai sans doute rien compris à l'article 700 NCPC. Maître EOLAS éclairez moi ... Lorsque l'action aurait manifestement pu être évitée par le demandeur et que celui-ci perd, n'a ton pas le droit d'obtenir dédommagement de ses frais ?! N'est-ce pas là une condamnation en soi ?
Je me modère mais je suis plus que surpris (moins qu'en recevant l'ordonnance de première instance quand même^^).

Dernier point, je ne vais pas refaire ma plaidoirie car rien n'a changé, mais on peut être éditeur d'un service web, et encourir une responsabilité du fait des fonctions techniques offerte par le site (atteinte à la sécurité des systèmes de traitement automatisés de données, collecte de données à caractère personnel déloyale, etc.), tout en n' étant absolument pas éditeur du contenu rédactionnel.
C'est bien là prendre la juste mesure de la LCEN qui se veut un texte prenant en compte les particularités du net. En effet, je doute que le texte l'ait anticipé à ce point, mais c'est dans son esprit que de le prendre en compte.
La distinction de responsabilité existe c'est un fait, et j'aime à croire que c'est bien la l'explication logique de la rédaction de cet arrêt.
Maintenant sincèrement, c'est un avis à chaud, et j'attends toutes les remarques possibles pour mettre à l'épreuve cette explication. A suivre...

Gérald SADDE

Eolas:
Comment aurais-je pu vous oublier quand je vous ai mis en scène ?

Je comprends votre argumentation, et le courant actuel de la jurisprudence lui donne raison. Je réfute juste le fait que l'article faiblement noté serait moins visible. Sur internet, tout est visible quand on a de bonnes jumelles. Comment diable M. Martinez a-t-il eu connaissance de cet article ? En fouillant les archives de Fuzz ? Bien sûr que non : en googuelisant son nom et celui de sa chère et tendre. Sur l'article 700 du CPC (le N a disparu il y a 11 mois, je sais, moi aussi je me sens orphelin), je n'ai jamais compris la logique de son application. Le fait que le juge n'a pas à motiver sa décision n'aide pas. Peut être y a-t-il la marque d'une certaine désapprobation ? Fuzz a participé à une atteinte à la vie privée et en fait un modèle économique avec une rubrique people qui est une invitation à piétiner l'article 9 (ce qui intéresse ceux qui lisent ces nouvelles, ce n'est pas le titre du prochain film de tel acteur, mais qui couche avec qui), la loi l'exonère de sa responsabilité dans ce cas précis, mais qu'il assume l'ire des peoples. Peut être la demande en amende civile et d/i pour procédure abusive a-t-elle aussi déplu ?

45. Le lundi 24 novembre 2008 à 23:33 par Cooljuri

@44 "J'en doute tout de même fortement vous connaissant quelque peu depuis le temps."

??

46. Le lundi 24 novembre 2008 à 23:49 par clems

Je viens de lire le jugement du 14/11 avec la LEN à coté. Et je n'ai rien compris. Je me demande si elle ne s'est pas embrouillée avec les mentions légales obligatoires.

Je ne vois vraiment pas comment la LEN pourrait indiquer que pour identifier des internautes il faudrait fournir des informations nominatives que l'internaute n'est pas obligé de fournir et totalement inutiles vu que pour identifier un internaute, il faut procéder à une réquisition judiciaire auprès du FAI. La seule donnée à peu pres fiable que peut fournir l'hébergeur, c'est L'IP et l'adresse mail si son service nécessite une validation par émail du compte. En clair des données que la cnil considère comme indirectement nominatives.

47. Le mardi 25 novembre 2008 à 00:01 par RG

Je trouve l'arrêt très convaincant.

L'éditeur est celui qui édite et donc qui appuie sur la touche envoyer, le fait que Fuzz soit hébergeur astucieux ne change rien.

48. Le mardi 25 novembre 2008 à 00:07 par Clems

Bah pour l'arrêt en question. C'est toujours logique. Si on raisonne dans un sens, on doit requalifier dailymotion et youtube comme étant des éditeurs de contenus et non des hébergeurs. Donc vu que l'on confirme leur statut d'hébergeur, il faut accepter qu'un autre dans un cas similaire bien que son statut soit "éditeur" soit requalifié comme étant en réalité, un simple hébergeur.

Je pense que principalement ce qui fait la différence, c'est l'économie. Si Dailymotion devient éditeur, le site coule c'est clair.

49. Le mardi 25 novembre 2008 à 00:31 par ramon

@ 38 et 39 Droit des affaires et ésotérisme : "45 jours fin de mois"

Les professionnels proposent, habituellement, le décompte suivant : la fin du mois calendaire qui surviendra après un délai de 45 jours

24 novembre + 45 jours = 39 décembre, soit 8 janvier 2009 La fin de mois qui survient sera le 31 janvier 2009.

Ainsi le délai total peut varier de 46 à 75 jours.

50. Le mardi 25 novembre 2008 à 06:02 par Lumina

« Afin de respecter la vie privée de la maladie citée dans l'arrêt, son nom a été changé. » Je ne vois pas ce qui est cité ni quel nom a changé. C'est Olivier Martinez qui ne s'appelle pas Olivier Martinez ? C'est Kylie Minogue qui ne s'appelle pas Kylie Minogue ? C'est Bloobox qui est malade ?

51. Le mardi 25 novembre 2008 à 06:05 par Lumina

Oh les sauts de ligne ne sont pas intuitifs...
Il faut rajouter "% % %" à la place d'un retour à la ligne normal ? Dommage. :-(

52. Le mardi 25 novembre 2008 à 08:12 par villiv

@citoyen mitoyen et @ramon

Le problème, vous savez quoi, c'est que vous avez tous raison, ou plutot que la loi n'indique rien de précis à ce sujet!

Merci en tout cas des ces idées pour placer mes 45jours ;-)

Euh sinon, sur le sujet de billet : @ gérald SADDE

L'aspect "plus confortable" de certaines situations échappent souvent au législateur, il faut bien le dire!

53. Le mardi 25 novembre 2008 à 08:21 par villiv

Et au fait,

@lumina #50

Lisez bien la phrase, et vous comprendrez, c'est de l'humour assez bien tourné sur un sujet pourtant délicat!

Du grand Eolas quoi!

Ps : si votre commentaire était lui-même ironique, hé bien bravo car je me suis fait prendre ;-)

54. Le mardi 25 novembre 2008 à 08:24 par villiv

Et au fait,

@lumina #50

Lisez bien la phrase, et vous comprendrez, c'est de l'humour assez bien tourné sur un sujet pourtant délicat!

Du grand Eolas quoi!

Ps : si votre commentaire était lui-même ironique, hé bien bravo car je me suis fait prendre ;-)

55. Le mardi 25 novembre 2008 à 08:33 par Aranno

HS: Tiens, Maître IEANU a un blog.

56. Le mardi 25 novembre 2008 à 08:34 par Citoyen mitoyen

@ ramon # 49 : Il n'y a que les voyantes pour nous amener au 39 décembre... ahahaha ! je taquine :)

Sinon c'était juste pour dire qu'il ne peut y avoir un délai de 75 jours, il doit être limité à 60.

57. Le mardi 25 novembre 2008 à 08:53 par TheCélinette

Bien que ne pratiquant plus le droit, j'ai ri au jeu de mots. Cela me rappelant de facto, mon premier stage, en cabinet d'avocats. Un endroit sérieux, très sérieux, bon un peu austère en fait. Quand tout à coup, Me X dit à son assistante : "ne restez pas là allez voir la grosse !!! " Et moi de m'interroger, c'est qui la grosse ?

58. Le mardi 25 novembre 2008 à 09:05 par Xiawi

>…alors que la cour affirmait plus haut que la société Bloobox était éditrice > du site Fuzz.fr. Pas sûr que ça tienne en cassation, si un pourvoi est formé.

Si j'en réfère à votre rapport de l'arrêt, la cour estime que la SARL BLOOBOX-NET, qui a pour objet social la conception web et multimédia, édite sur internet un site accessible à l’adresse www.fuzz.fr ;. Je pense que la cour utilise ici le verbe "éditer" pour indiquer qu'elle considère Bloobox comme un éditeur de logiciel. Un autre exemple d'éditeur de logiciel est Microsoft, petite société du nord est des États-Unis dont vous trouverez aisément un résumé de son activité sur internet. J'ai donc l'impression qu'un éditeur de logiciel n'est pas un éditeur au sens de la LCEN (qui serait plutôt un éditeur de contenu).

59. Le mardi 25 novembre 2008 à 09:20 par Bulle

Veuillez excuser cette question bête mais comment une personne domiciliée à NY peut-elle assigner à Paris une société dont le siège est à Lyon ? Comprends pas ...

Eolas:
L'atteinte à la vie privée a eu lieu dans tous les endroits où l'info était accessible. Ce qui inclut Paris.

60. Le mardi 25 novembre 2008 à 09:25 par El Re

Je ne sais pas si celebrites.stars a ou non été attaqué. Mais je trouve un peu facile de se défausser sur ce site en disant haro sur le baudet, c'est lui qui est coupable, je n'ai fait qu'héberger uen reprise de l'info, pensez à cliquer sur mes liens publicitaires. On touche aux limites de la LCEN quand elle entre en conflit avec la protection de la vie privée.

Non. Il y a sur internet quantités d'activités de "recyclage" ou pages qui se mettent à jour automatiquement à partir de données venant de tiers: cache webs, wikis, RSS, web archives, moteurs de recherches, COAzilla et plus simplement forums. Demander à tous ces sites webs de contrôler tout 'a priori' n'est-il pas inenvisageable ? Le site en question ne se défausse pas, il est un intermédiaire technique de redistribution comme des milliers d'autres sur Internet, et je pense qu'il est bon que ces sites existent.

Eolas:
Mais précisément, ces sites qui se mettent à jour automatiquement sont considérés comme éditeurs en raison de ce choix éditorial : affaire lespipoles.com. L'affaire Wikio contre Dahan est encore pendante. Mais dans ce dernier cas, vu la façon dont fonctionnait Wikio à l'époque, qui s'apparentait à du détournement de référencement (l'affaire du fameux webinfo ignoré), il y a des arguments techniques en faveur du statut d'éditeur, la volonté d'assumer la visibilité à la place du site original étant incompatible avec le refus de la qualité d'éditeur à mon sens ; je ne sais pas si ces points ont été abordés.

61. Le mardi 25 novembre 2008 à 09:43 par El Re

Je le lis que la loi LCEN impose aux hébérgeurs de collecter les noms, prénoms, domicile et numéros de téléphone des éditeurs.

J'ai rarement vu quelque chose d'aussi irréaliste. Je suppose que vous allez être obligé de fermer les commentaires, Maître, à moins d'obtenir ces informations de toutes les personnes qui postent des messages sur votre blog ?

Eolas:
La LCEN, pour le moment, n'impose rien de cela. C'est le TGI de Paris qui a estimé qu'en l'absence des décrets d'application, il fallait collecter toutes ces données. Jurisprudence très critiquable, en conflit avec la prohibition des arrêts de règlement.

62. Le mardi 25 novembre 2008 à 09:48 par villiv

@ Citoyen mitoyen #56

"Sinon c'était juste pour dire qu'il ne peut y avoir un délai de 75 jours, il doit être limité à 60."

Euh, là, en revanche, je crois que vous ajouter à la loi, cette fois-ci...

quoique... pourquoi pas ?

comme quoi ?!

@ Bulle #59

"Veuillez excuser cette question bête mais comment une personne domiciliée à NY peut-elle assigner à Paris une société dont le siège est à Lyon ? Comprends pas ..."

Paris... car un des lieux de constatation des faits litigieux... enfin je crois.

63. Le mardi 25 novembre 2008 à 10:18 par omen999

@eolas #61

bah, il ne me semble pas que l'article 127 de l'ancien code pénal ait jamais été appliqué

ou peut-être à des juges consulaires..

64. Le mardi 25 novembre 2008 à 10:42 par Le Petit Nicolas (mais en Plus Grand)

Fuzz peut mettre les billets en attente le temps de les valider après avoir vérifié le contenu des liens. Bloobox est une SARL, une société commerciale, et en tant que tel un professionnel. La réponse : “ Il y a des milliers de liens publiés chaque jour, je ne peux pas tout vérifier ” n'est pas recevable : un professionnel n'est pas dispensé de se comporter en professionnel s'il dit ne pas avoir les moyens matériels de le faire (concrètement, y consacrer le temps ou le personnel nécessaire), or cette mise en ligne de liens est le cœur même de l'activité de Fuzz, pour ne pas dire son rôle exclusif ; et en tout état de cause, il est faux de dire que Bloobox n'a aucun moyen de vérifier le contenu des sites vers lesquels pointent les liens mis en ligne.

Maître, c'est l'argumentation qui nous est opposée le plus souvent, ceci étant, c'est justement tout le principe de l'article 6 de la loi du 21 Juin 2004 que de consacrer cette responsabilité à postériori. Ceci étant et dans le cas de Fuzz, je trouve limite choquant que cette société se réclame du statut d'hébergeur, tout simplement parce que je n'arrive pas à considérer de simples liens hypertextes comme du "contenu". Héberger des milliers de vidéos, ok. des centaines de milliers de blogs, ok. Mais des liens hypertexte, faut pas pousser non plus. Mais bon, mon employeur profitera indirectement de cette décision, donc j'aurais du mal à me plaindre, même si moralement, je trouve que cette fois, cela va trop loin.

Pour ceux que le sujet pourrait intéresser, vous trouverez une synthèse de toute (ou presque) la jurisprudence autour du "web 2.0" sur Juriscom. C'est ici : http://juriscom.net/pro/visu.php?ID=1101

65. Le mardi 25 novembre 2008 à 10:45 par Le Petit Nicolas (mais en Plus Grand)

61. Le mardi 25 novembre 2008 à 09:43, par El Re

Je le lis que la loi LCEN impose aux hébérgeurs de collecter les noms, prénoms, domicile et numéros de téléphone des éditeurs.

J'ai rarement vu quelque chose d'aussi irréaliste. Je suppose que vous allez être obligé de fermer les commentaires, Maître, à moins d'obtenir ces informations de toutes les personnes qui postent des messages sur votre blog ?

Eolas: La LCEN, pour le moment, n'impose rien de cela. C'est le TGI de Paris qui a estimé qu'en l'absence des décrets d'application, il fallait collecter toutes ces données. Jurisprudence très critiquable, en conflit avec la prohibition des arrêts de règlement.

>>> La décision du 23 Juin 2008 (http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=1089) disait exactement l'inverse. Probable tout simplement que ce point crucial a été oublié par la société défenderesse tout simplement parce que, comme le rappelle le juge, le demandeur n'avait fait aucune demande à ce titre.

66. Le mardi 25 novembre 2008 à 11:49 par El Re

Mais précisément, ces sites qui se mettent à jour automatiquement sont considérés comme éditeurs en raison de ce choix éditorial : affaire lespipoles.com.

Etrange qu'ils soient considérés comme "éditeurs" alors qu'ils ne _lisent_ même pas ce qu'ils publient. Ils ont juste choisi de retransmettre un contenu provenant d'une source identifiée, comme si sur mon site, un programme recopiait automatiquement toute nouvelle page de Wikipedia. A ce moment là je ne suis qu'un miroir de Wikipedia.

Quoiqu'on en pense sur le principe, le résultat me parait bon; O. Martinez demande le retrait, et il ne peut poursuivre que si le site ne donne pas suite promptement à sa demande. Et il ne peut attaquer que la personne à l'origine de la violation de vie privée.

Songez aux conséquences d'une jurisprudence contraire... une personne pourrait lancer des dizaines de procédures judiciaires dès qu'un commentaire litigieux est publiée (par ex. sur Wikipedia) en raison de tous les miroirs qui "décident" (malheurs à eux) de reproduire le contenu de l'encyclopédie.

67. Le mardi 25 novembre 2008 à 12:19 par PEB

Pour l'article 700, je me demande s'il ne faudrait pas l'appliquer à l'allemande: qui succombe, paye, la somme étant déterminée par le montant exact (et non forfaitaire) des factures et frais divers. C'est vrai qu'avec ça, seuls les riches justiciables pourraient ester en toute sécurité. Le pauvre devrait être sacrément bien assuré. D'où sans doute son application en équité.

Pour en revenir au sujet, c'est vrai qu'Internet et les logiciels libres qui le font tourner autorise techniquement à peu près tout type de circulation de l'information dont la dévolution est, ici, universelle au grand dam des droits des tiers.

Ce qu'on reproche à Fuzz, c'est de mettre sa caisse de résonance à la disposition de n'importe qui pour rapporter n'importe quoi et d'en tirer indirectement profit. Dans l'affaire, il ne me semble pas que Fuzz soit responsable du contenu, le premier éditeur de lien venu sans doute un peu plus mais le premier responsable de l'information, c'est l'éditeur du site ciblée par ce dernier. Je ne comprends d'ailleurs pourquoi le demandeur n'a pas requis à comparaitre aussi l'internaute et sa feuille de choux préférée. C'est vrai qu'on essaie par tous les moyens de colmater les brèches lorsque les nouvelles sont semée à tout vent. Chose amusante: par le récit de cette procédure et en diffusant les extraits d'un jugement, notre hôte a réitéré l'atteinte initiale à la vie privée. Toutefois, selon la loi de 1881, il y a l'exception de rapport de la procédure. On pourrait dire un diffamateur notoire lisant avec délectation son arrêt de condamnation. Mais, en l'espèce, tout n'est ici que pédagogie.

Quant au respect de la vie privée, que faire lorsque cette dernière fait partie intégrante du métier? Les people permettent au public de projeter sa misérable existence dans un monde irénique. Ne faudrait-il pas que ces gens acceptassent de faire de la leur un spectacle permanent?

68. Le mardi 25 novembre 2008 à 12:55 par Cooljuri

Si fuzz n'a vraiment aucun moyen de contrôle a priori alors combien de mises en demeure devra-t-on faire pour qu'une même info ne réapparaisse plus ultérieurement sous la ciber plume d'autres internautes?

C'est vraiment fragile comme protection car à moins d'être inbu de sa personne au point d'engager personnellement quelqu'un pour une veille permanente sur le net, je ne vois pas la solution stabiliser les cas d'atteinte à la vie privée sur le net.

69. Le mardi 25 novembre 2008 à 14:54 par Abadir

@Eolas#21 : Oooooohhhhhh ! Enfin, j'ai mis quelques secondes à comprendre !
Outrée, j'ai demandé à mon mari de prendre ma défense ! Réponse édifiante : qu'est-ce qu'elles ont de si particulier les cravates de notaires par rapport à celles des avocats ?!!!!!!
M'étant remise de mon évanouissement, mais ayant encore les joues rouges en raison de votre impertinence, je vais user de mes arguments d'avocat et de jeune maman pour montrer à mon chéri la différence ! En attendant, je prends la sortie, histoire de me faire oublier, et ne vous conterai pas l'histoire de ce notaire et de sa cliente énervée, qui veut tirer les choses au clair !

70. Le mardi 25 novembre 2008 à 15:02 par JURITEL

Quel plaisir de voir un commentaire - enfin - un peu technique et renvoyant dans les cordes les communiqués habituels qui fleurissent sur les sites d'information à propos de cette fameuse notion "d'hébergeur". A trop vouloir, on va finir par ne plus rien avoir, tous ces sites ne sont pas des hébergeurs au sens où la loi l'entendait en 2004. Ces éditeurs - comme le fait remarquer cet excellent billet - profitent d'une définition approximative de la notion d'hébergeur. Les véritables hébergeurs, ceux qui ont des problèmes d'électricité, de climatisation, de maintenance, d'accès sécurisé, de monitoring, etc. sont désormais menacés puisqu'on ne voit pas très bien comment le régime d'irresponsabilité qui était taillé pour eux et qui désormais profite aux éditeurs de contenus pourrait perdurer dans le temps. En effet, les droits de réponse, de responsabilité, etc., vont se trouver largement affaiblis avec les conséquences économiques à la clé (baisse de confiance dans les sites). Pourquoi autant de négligences et d'imprécisions dès qu'il s'agit de parler du droit sur internet ?

71. Le mardi 25 novembre 2008 à 15:03 par JURITEL

Quel plaisir de voir un commentaire - enfin - un peu technique et renvoyant dans les cordes les communiqués habituels qui fleurissent sur les sites d'information à propos de cette fameuse notion "d'hébergeur". A trop vouloir, on va finir par ne plus rien avoir, tous ces sites ne sont pas des hébergeurs au sens où la loi l'entendait en 2004. Ces éditeurs - comme le fait remarquer cet excellent billet - profitent d'une définition approximative de la notion d'hébergeur. Les véritables hébergeurs, ceux qui ont des problèmes d'électricité, de climatisation, de maintenance, d'accès sécurisé, de monitoring, etc. sont désormais menacés puisqu'on ne voit pas très bien comment le régime d'irresponsabilité qui était taillé pour eux et qui désormais profite aux éditeurs de contenus pourrait perdurer dans le temps. En effet, les droits de réponse, de responsabilité, etc., vont se trouver largement affaiblis avec les conséquences économiques à la clé (baisse de confiance dans les sites). Pourquoi autant de négligences et d'imprécisions dès qu'il s'agit de parler du droit sur internet ?

72. Le mardi 25 novembre 2008 à 17:56 par PEB

Un hébergeur peut être purement virtuel au contraire. Un hébergeur logique peut faire appel à un tiers "hébergeur physique".

Par exemple, je veux proposer à des gens d'ouvrir un blog. Je suis donc un hébergeur de blog. Cependant, je ne dispose pas de machines adaptées à l'office. Je vais donc louer un serveur dédié (ou non) chez un tiers. Sur ce serveur, j'y installerai mon logiciel de gestion de blog. Et me voilà hébergeur de nombreuses publications.

Hébergeur renvoie donc à la mise à disposition d'un outil de publication. C'est fondamentalement une prestation de service permettant à des tiers de diffuser une information. Ce statut renvoie essentiellement à une responsabilité technique. Cependant, sa définition est plus vaste que l'hébergement physique évoqué par JURITEL.

Une bonne loi doit être générale et simple. Elle ne doit pas distinguer les cas particuliers qui sont de la responsabilité du juge.

73. Le mardi 25 novembre 2008 à 22:52 par Le bon roi dagobert

@ augustissime

"Et la modestie, vous avez trouvé où ça s’apprend ?" Pas dans le choix d'un pseudo visiblement.

74. Le mardi 25 novembre 2008 à 23:27 par vinc17

Fuzz peut mettre les billets en attente le temps de les valider après avoir vérifié le contenu des liens.

De même que Free peut mettre les pages web soumises en attente, le temps de les valider après avoir les avoir vérifiées.

Bloobox est une SARL, une société commerciale, et en tant que tel un professionnel.

De même que Free est une société commerciale, et en tant que tel un professionnel.

Note: les pages perso de Free sont aussi classées en rubriques (cf http://pagesperso.free.fr/). Donc pas de différence à ce niveau.

Doit-on réellement obliger les hébergeurs professionnels à être éditeurs?

comment justifier que Fuzz soit responsable de plein droit de liens vers des sites faisant l'apologie de crimes de guerre alors que la cour admet qu'il n'a aucun moyen de vérifier le contenu de ces sites ?

Il n'a aucun moyen de vérifier automatiquement si le contenu de ces sites est illégal. Pour les crimes de guerre, il est possible de faire une surveillance automatique via des mots-clés, mais c'est techniquement limité à certains sujets (d'où cette limite dans la loi) et pas fiable à 100% (y a-t-il seulement une obligation de moyen, ou bien une obligation de résultat?).

75. Le mercredi 26 novembre 2008 à 00:25 par vinc17

@William #37: Et si je vais dans un cybercafé, comment faites-vous pour m'identifier ? Ou alors c'est l'exploitant du cybercafé qui se retrouve au tribunal ?

L'exploitant du cybercafé devrait de toute façon identifier ses clients pour d'autres raisons, e.g. au cas où un client ferait des tentatives de piratage.

76. Le mercredi 26 novembre 2008 à 00:36 par Tijuan

Dans un jugement du 14 novembre 2008, le TGI de Paris a estimé que Youtube n’avait pas rempli ses obligations d’hébergeur en ne collectant que l’adresse IP, l’adresse mail et le pseudonyme des internautes pouvant poster une vidéo sur la plateforme...

Et après, on s'effare à l'idée que google (qui possède youtube) dispose de trop de données utilisateurs, et on lui demande d'en recueillir encore plus? çà s'appelle pas un comble çà ? :)

Sinon, deux questions:
1 - Quelle est la portée de cet arrêt selon vous du point de vue pratique ? (pirouettes qualificatives des activités du net, négligences de sites "2.0" trop rassurés par cet arrêt etc..)
2 - OM compte-t-il se pourvoir en cassation ?

77. Le mercredi 26 novembre 2008 à 00:44 par vinc17

@Eolas #44: Comment diable M. Martinez a-t-il eu connaissance de cet article ? En fouillant les archives de Fuzz ? Bien sûr que non : en googuelisant son nom et celui de sa chère et tendre.

Fuzz pourrait théoriquement faire pareil pour surveiller automatiquement sa rubrique "people". Mais je ne pense pas qu'on puisse lui reprocher de ne pas googueliser les noms de tous les artistes connus!

avec une rubrique people qui est une invitation à piétiner l'article 9

Il y a évidemment un risque, mais quelle est la proportion des liens de cette rubrique qui portent atteinte à la vie privée? AMHA, très faible. De même qu'une rubrique "cinéma" ou "musique" est aussi une invitation à piétiner les droits d'auteur, puisque c'est la mode actuelle (le nombre de fois où je suis tombé sur des sites pirates juste en recherchant des informations sur tel ou tel film...).

78. Le mercredi 26 novembre 2008 à 01:05 par vinc17

@El Re #66: Etrange qu'ils soient considérés comme "éditeurs" alors qu'ils ne _lisent_ même pas ce qu'ils publient.

Pour pouvoir publier, ils sont bien obligés de lire (même si ce n'est pas un humain qui lit). Ne pas confondre "lire" et "comprendre".

Le RSS fonctionne en allant activement chercher l'information (pull), pas en la recevant passivement (push) e.g. via un formulaire. Dit autrement, l'auteur d'un fil RSS n'y est pour rien si son fil est repris ailleurs. D'où le statut d'éditeur de celui qui va chercher du contenu RSS pour le republier.

79. Le jeudi 27 novembre 2008 à 20:07 par antoine

Et le site sur les stars est toujours accessible, est-ce normal ? http://celebrites-stars.blogspot.com

80. Le samedi 29 novembre 2008 à 16:22 par Poilaupattes

Je réagis avec beaucoup de retard, mais à l'occasion d'un autre billet, en faisant des recherche, je suis tombé sur ça :

http://www.pcinpact.com/actu/news/40706-responsabilite-hebergeur-liberte-dexpression.htm

Ce n'est pas tout à fait l'objet du billet mais le sujet concerne la responsabilité de l'hébergeur quand il édite une information de nature à offenser quelqu'un.

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