L'affaire "La Rumeur"
Par Eolas le mercredi 8 août 2007 à 15:12 :: Commentaire judiciaire :: Lien permanent
Le 11 juillet dernier, la cour de cassation a rendu un arrêt cassant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 22 juin 2006, qui avait relaxé le président d'EMI et l'un des membres du groupe de rap "La Rumeur" du chef de diffamation à l'encontre d'une administration.
Les faits étaient les suivants.
La société Electronic & Musical Industry Musique France (EMI) a édité en 2002 l'album d'un group de rap appelé "La Rumeur", album dont le titre est "L'Ombre sur la mesure". Cet album était distribué avec un livret intitulé "La Rumeur Magazine" où figurait un article intitulé "Insécurité sous la plume d'un barbare".
Dans cet article, écrit par le chanteur du groupe, Mohamed Bourokba, dit "Hamé", on pouvait lire entre autres les passages suivants (l'intégralité de l'article peut être lu ici) :
Les rapports du ministre de l'intérieur ne feront jamais état des centaines de nos frères abattus par les forces de police sans qu'aucun des assassins n'ait été inquiété ;
(...)
La justice pour les jeunes assassinés par la police disparaît sous le colosse slogan médiatique Touche pas à mon pote ;
(...)
La réalité est que vivre aujourd'hui dans nos quartiers c'est avoir plus de chance de vivre des situations d'abandon économique, de fragilisation psychologique, de discrimination à l'embauche, de précarité du logement, d'humiliations policières régulières ;(...)
Le ministre de l'intérieur de l'époque, que des mauvaises langues accusaient d'aspirer à de plus hautes fonctions, avait porté plainte pour diffamation publique envers une administration publique, en l'espèce la police nationale.
La 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris avait relaxé les prévenus, confirmée en cela par la 11e chambre de la cour d'appel de Paris, qui a estimé que le premier et le deuxième passages ne mettent pas en cause la police nationale, mais l'ensemble des acteurs politiques et sociaux des vingt ou trente dernières années, et que les propos litigieux ne peuvent caractériser le délit de diffamation en raison de leur imprécision et de leur caractère outrancier.
La cour de cassation reprend sèchement la cour d'appel de Paris, en objectant que constitue une diffamation envers une administration publique ne pouvant être justifiée par le caractère outrancier du propos, l'imputation faite aux forces de police de la commission, en toute impunité, de centaines de meurtres de jeunes des banlieues. Donc, estime la cour de cassation, la cour d'appel de Paris a méconnu le sens et la portée de la loi du 29 juillet 1881 réprimant la diffamation en son article 29. L'arrêt est donc cassé, c'est à dire annulé, et l'affaire sera jugée à nouveau par la cour d'appel de Versailles.
Philippe Bilger approuve, lui qui a été longtemps procureur à la 17e chambre du tribunal de Paris, en précisant que cet arrêt de la cour de cassation est « d'une insigne et triste banalité », et s'agaçant des réactions outrancières que cette décision aurait selon lui causé. On peut supposer qu'il pense entre autre à ce commentaire collectif du goupe sur son site : « Dans un pays, aujourd'hui, toujours tenté par un retour à une censure d'état digne des pages les plus honteuses de son histoire, on vous laisse imaginer le pire. »
Bon, que dit cet arrêt, au juste ?
Philippe Bilger a raison de souligner qu'il est très banal. La chambre criminelle de la cour de cassation s'est d'ailleurs abstenue de mentionner cet arrêt sur son site parmi les décisions dignes d'intérêt (elle a rendu le même jour un très bel arrêt en matière des droits de la défense que tout avocat pénaliste lira avec intérêt) et cet arrêt ne sera pas publié non plus dans les diverses publications de la cour.
En effet, la diffamation publique implique de tenir publiquement des propos imputant à une personne identifiée ou identifiable, ou une administration publique identifiable, des faits de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Contrairement à l'injure, qui consiste en des propos outrageants ne contenant l'imputation d'aucun fait, la diffamation suppose des faits précis pouvant faire l'objet d'un débat quant à leur réalité ou non. En effet, dans certains cas et à certaines conditions (pour les connaître, relisez vos classiques), apporter la preuve de la réalité du propos diffamatoire permet d'échapper à la sanction.
La différence est parfois subtile, car un propos à première vue diffamatoire peut, par son caractère outrancier, exclure tout débat contradictoire et dégénérer en injure[1]. Or les règles de procédure protègent celui qui est poursuivi pour diffamation alors qu'il a injurié ou vice versa : il sera relaxé.
La cour d'appel de Paris a fondé sa relaxe sur deux arguments. D'une part, les propos ne viseraient pas une administration publique, mais « l'ensemble des acteurs politiques et sociaux des vingt ou trente dernières années », foule trop vaste et aux contours trop imprécis (vingt, ou trente dernières années ?) pour être un tout identifiable. D'autre part, les propos tenus par le chanteur seraient tellement outranciers et imprécis qu'en fait, il s'agissait d'une injure et que la qualification retenue était erronée.
Vous voyez, la cour d'appel n'a à aucun moment approuvé le texte litigieux. Elle s'est contentée de dire que ce texte injuriait un peu tout le monde, ce qui n'est pas une diffamation de la police.
Une telle analyse, certes très favorable à la liberté d'expression ne résistait pas à l'examen. Les trois passages cités au début mentionnent expressément la police, ce qui exclut l'argument de la victime non identifiable.
Le premier parle de centaines de jeunes de banlieue assassinés (ce qui implique la préméditation), le deuxième reprend l'allusion, ce qui est un crime donc par essence susceptible de débat contradictoire, tandis que le troisième parlant d'humiliations régulières, implique que la police se livre habituellement à des abus de pouvoir sur des bases discriminatoires, ce qui est un délit. Ils n'ont rien d'outrancier dans leur formulation (comme l'est le célèbre "CRS=SS !"). D'ailleurs, lors du procès devant la 17e chambre du tribunal, le chanteur a lu à la barre une liste de noms de jeunes morts des suites de violences policières. Elle faisait une vingtaine de noms, soit 180 de moins que le minimum nécessaire pour parler de "centaines", mais cela implique bien que l'auteur assume l'accusation, et ne visait donc pas à injurier mais bien à imputer des assassinats à la police nationale, ce qui caractérise la diffamation.
La cour de cassation n'était pas ici confrontée à un problème de droit très compliqué. Les propos litigieux sont diffamatoires, et non injurieux, et ils sont précis. La cour d'appel ne pouvait pas relaxer sur ces fondements. Sa décision ne pouvait qu'être cassée.
La personnalité du ministre de l'intérieur a conduit ses adversaires politiques à contester cette décision pour des motifs politiques. C'est ainsi que le débat est vicié d'entrée. Les conseillers à la cour de cassation ne sont pas aux ordres d'un ministre fut-il devenu président de la République, et leur décision est juridiquement parfaitement fondée, tout étudiant ayant fait du droit de la presse aurait pu prévoir le sens de cette décision.
La seule décision politique a été de déposer plainte au début. Elle est l'exercice d'un choix entre la tolérance et la liberté d'expression et le respect et l'honnêteté dues à la police. On peut critiquer le choix qui a été fait, même si personne n'accusera le ministre de l'époque d'incohérence avec ses idées à cette occasion. On peut pousser un peu dans la mauvaise foi en rappelant ses propos tenus lors de l'affaire des caricatures du prophète ("je préfère l'excès de liberté d'expression à l'excès de censure") en considérant que condamner une diffamation est nécessairement un excès.
Mais juridiquement, cette décision est irréprochable. Les juges ne peuvent apprécier l'opportunité de l'action dont ils sont saisis. Ils doivent trancher en droit, c'est ce qu'ils ont fait.
Notes
[1] Exemple : Papa, prête moi ta voiture. - Non, mon fils, tu n'as pas le permis. - Pfff, t'es vraiment un nazi.
Commentaires
1. Le mercredi 8 août 2007 à 16:41 par Yann
2. Le mercredi 8 août 2007 à 16:43 par Alex.
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20. Le mercredi 8 août 2007 à 20:21 par Elisabeth
21. Le mercredi 8 août 2007 à 21:03 par PEG
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