Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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Impressions d'un juge

Verel, un des blogs de Lieu-Commun, a publié il y a quelques semaines le témoignage d'un juge administratif statuant en matière de reconduite à la frontière.

Je vous recommande chaudement cette lecture, pour bien montrer que les avocats ne se heurtent pas à des monstres froids, mais à des hommes impuissants, impuissance voulue et organisée par la loi.

Avant de lire, une brève explication : les requérants sont des étrangers en situation irrégulière qui ont reçu un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, qui est suceptible d'exécution par la force. Ils appartiennent à deux catégories :

► Les étrangers contrôlés sur la voie publique, placés en garde à vue le temps que la préfecture prenne l'arrêté, puis en centre de rétention. Le délai de recours est de 48 heures. C'est un délai de rigueur, il n'est pas susceptible d'être suspendu. Même un jour de fête. Ceux-ci arrivent escortés par la police.

► Les étrangers s'étant vu refuser ou retirer un titre de séjour. Ceux là sont en liberté. L'arrêté leur est arrivé par courrier, ils ont un délai de sept jours pour former leur recours.

La loi impose un délai de 72 heures au juge pour statuer, bien que le non respect de ce délai ne soit assorti d'aucune sanction (il va de soi que le non respect du délai de recours, lui, est impitoyablement sanctionné par une fin de non recevoir).

Le juge administratif appartient à un corps distinct de la magistrature judiciaire : ils ne portent pas la robe, et ne jugent que de la légalité des actes pris par l'administration.

L'audience est publique, et orale, contrairement au principe de la procédure écrite qui prévaut en droit administratif. Le juge est seul, contrairement au principe de la collgialité qui veut que les juges siègent par trois. Il n'y a pas de commissaire du gouvernement, contrairement au principe qui impose sa présence. Le commissaire du gouvernement est une spécificité des juridictions administratives. Il propose au tribunal son point de vue de juriste pointu en la matière, et propose une solution, mais il est neutre et indépendant. Un amicus curiae, en quelque sorte.

Vous voilà armés, l'article en question est à lire ici.

Commentaires

1. Le mardi 30 mai 2006 à 14:41 par Bob

L'article du magistrat est très intéressant, poignant même dans ses doutes (on est loin d'un discours à sens unique).
L'absence du commissaire du gouvernement en RAF est tout à fait compréhensible : la fonction de commissaire n'a de sens que si l'instruction est entièrement écrite, et que si ledit commissaire a le temps de réfléchir à la question pour pondre des conclusions (puisqu'une fois l'audience passée, il ne peut plus rien dire à la formation de jugement). Or en RAF, l'audience est en très grande partie orale (les requêtes écrites sont la plupart du temps très sommaires, les dossiers administratifs arrivent 3 mn avant l'audience : bref un commissaire devrait improviser des conclusions en 30 secondes, alors qu'au moins le conseiller-juge a plusieurs heures pour rédiger son jugement dès lors que de moins en moins de juge de RAF rendent leur jugement "sur le siège" et dans la foulée", ce qui est heureux).
Accessoirement la réforme Sarkozy va répondre à vos voeux sur le commissaire, en couplant les jugements des refus de titre avec ceux des décisions d'éloignement (bon d'accord ce sera sans doute du juge unique, mais avec commissaire).
Et puis le droit des étrangers n'est pas le plus "pointu juridiquement" du contentieux administratif ; c'est surtout de l'appréciation (art. 8 ...). A ce propos, j'ai comme l'impression qu'une formation de jugement collégiale est plus stricte en doit des étrangers qu'un juge statuant seul (rôle des présidents, pression plus grande la jurisprudence) ; il n'est pas dit que la réforme Sarko (juge unique pour tous les étrangers) n'ait pas une incidence inattendue sur le taux d'annulation ...

2. Le mardi 30 mai 2006 à 15:30 par Dilettante

Salutations

Article très intéressant et très révélateur de la situation. J'aimerais vous faire profiter aussi d'un autre article sur, justement, l'attente des étrangers pour obtenir une carte de séjour
www.wanadoo.fr/bin/frame2...

Je n'ai pas osé copier l'article, ne sachant pas si c'était légal ou non. Vous verrez que les quatre heures et demi mentionnées par une personne peuvent paraître finalement bien courtes, ce qui est vraiment révoltant.

Nous ne sommes plus en France mais dans Brazil.

3. Le mardi 30 mai 2006 à 23:26 par gavilan

@ dillettante : dommage que le lien ne mène qu'au seuil du portail d'info de Wanadoo. Cette note du BondyBlog décrit assez bien la chose : previon.typepad.com/hebdo...

4. Le mercredi 31 mai 2006 à 00:01 par Clems

Oui bof, il a quand meme son point de vue politique de la situation. Il vide la mer à la petite cuillère dit il...

Mais on ne peut accueillir toute la misere du monde et blabla et blablabli, il a étudié ce sujet pour dire cela ? Bref, bcp de voeux pieux pour se donner bonne conscience et malheureusement qui n'ont pas le moindre sens tant sur le plan économique que sur le plan historique. Le monde mondialisé, les effets de la mondialisation, qu'elle connerie, y'a t'il seulement eu une époque où il ne l'était pas ? Si la terre a cessé d'etre ronde à un moment et était en plusieurs morceaux, il faut me le dire, je reverrai mes cours de physique.

Et c'est quoi la règle non écrite qu'il vaut mieux etre répressif que trop laxiste ? C'est quoi la sanction ? Ca va nuire à leur carriere ? La belle affaire. Je veux bien que ca nuise à ma carrière moi. Oula la réputation, fiouuuuu ca fout la trouille.

J'ai noté que par moment il avait douté, sans trancher en faveur de la personne. Pourquoi ? C'est idiot. Le doute doit bénéficier à la personne.

Pourquoi annuler tout simplement le pays de destination ? Cela coûte quoi de prendre son courage à deux mains et d'annuler l'arreté en entier ?

Il écrit que les services administratifs de la préfecture font n'importe quoi et que c'est à eux de faire le tri. Dans ces conditions comment est il possible dans votre affaire d'écrire que rien n'établit que les droits de l'enfant ne sont pas pris en compte ? Puisqu'il est manifeste qu'ils font par habitude n'importe quoi sans je cite "prendre en considération leur vie personnelle" ?


Pourquoi craindre un appel pour une décision évidente "vie privée et familiale" qui tombait sous le sens ?

Bref bref, se dire "de toute façon ma décision ne sera pas executée parceque ceci parceque cela" , ce n'est pas selon pour moi une bonne raison pour accorder plus facilement gain de cause au préfet qu'à la personne.

Et que l'on vienne pas me dire que je tire sur une ambulance...

5. Le mercredi 31 mai 2006 à 03:10 par GCF

Clems: il n'y a pas de place au doute normalement à ce niveau, le dossier est déjà torché(bien ou mal) et le rôle de ce juge n'est pas de juger le cas, mais de juger le jugement.Sa marge de manoeuvre est sûrement infime, et il prend les décisions les meilleures encore...
Un ordinateur avec le code civil et les traité internationaux en mémoire pourrait -presque- faire son boulot ( et ça serait sans doute plus équitable, si on admet que "tel collègue est connu pour rejeter...les recours des étrangers. Telle autre est ... plus souple".)
Eolas: j'avais pas le temps de developper tout à l' heure et je reconnais que j'ai le langage naturellement excessif ,mais y'a l'autre aussi y fait que de m'enerver exprès avec sa haine par ci par là .

6. Le mercredi 31 mai 2006 à 07:52 par Doubi

Cet article démontre bien tout le problème de la juridiction administrative, notamment dans le cadre d'un REP, comme vous l'avez souligné Maïtre, le juge ne se prononce que sur la légalité de l'acte. Il ne considère donc que les faits eux-mêmes, et la législation en vigueur pour se prononcer. Il ne dispose donc d'aucun pouvoir d'appréciation, et se doit d'appliquer la jurisprudence en vigueur.
Ainsi, on constate donc, dans le droit de l'immigration et de l'immigré, une hypocrisie certaine. En effet, si certes les dossiers sont traités au cas par cas, au final rien ne les distingue si ce n'est les motifs valables ou non qui peuvent faire que l'immigré puisse rester en France. Hors ces motifs doivent s'inscrire dans un cadre très précis.
En confiant ce type de dossier à l'ordre administratif, même si juridiquement c'est logique puisque lui seul est compétent pour juger de la légalité d'un acte administratif, on voit très bien que le pouvoir étatique "tire son épingle du jeu" devant les prérogatives limitées du juge dans sa politique d'immigration : on fait passer l'aspect juridique avant l'aspect humain.

Note : REP = Recours en Excès de Pouvoir. C'est un recours qui vise à demander l'annulation d'un acte administratif que le requérant estime illégal. Il est dispensé du ministère d'avocat. On l'oppose au recours en plein contentieux, qui vise à la condamnation de l'administration à des dommages-intérêts, et où il est obligatoire d'avoir un avocat.

Eolas

7. Le mercredi 31 mai 2006 à 08:56 par Clems

GGF non un ordinateur ne pourrait pas faire son boulot, il faut croire que J'ai une plus haute opinion des juges qui doivent selon moi se servir de leur longues études pour utiliser les bons textes en fonction des situations. Le but du juge c'est de prendre l'ensemble du droit positif pour juger de la manière la plus favorable pour la personne et pas simplement mettre des petites croix dans des grilles pour arriver au final à une aberration. C'est avec ce type de raisonnement que l'on finit par rédiger le jugement avant même d'avoir écouté les parties.

On est pas dans le binaire comme certains veulent le faire croire quand ils ont mauvaise conscience, le droit n'est pas binaire, on est bien dans le domaine de l’interprétation, l'idée que l'on se fait de la société et de ce qui considéré comme Vrai depuis la nuit des temps dans le domaine philosophique. A ce niveau là, d'études on peut faire dire ce que l'on veut au droit. Ceux qui ne le font pas, c'est de la pure paresse ou de l'abattement. Si ils ne croient plus en rien pourquoi jugent ils ?

Cela se situe aussi au niveau individuel et pas seulement collectif. Sinon on finit par exonérer tout le monde de toute responsabilité, les acteurs juges, avocats, préfets, petit fonctionnaire stressé qui ne font qu'exécuter mais qui se montre en vérité plus royaliste que le roi, le politicien populo qui est né méchant comme ça, le français qui vote mais qui ne sait pas, le Français qui ne vote pas mais qui a perdu confiance etc. etc.

Cela commence donc par les acteurs, il faut arrêter avec la rengaine, "c'est pas moi c'est l'autre".

8. Le mercredi 31 mai 2006 à 12:10 par GCX

on est totalement dans le binaire: la décision est ou n'est pas conforme au droit, point.Si tu penses qu' un juge "peut faire dire ce qu' il veut au droit" pour faire passer un avis personnel, c' est grave.

9. Le mercredi 31 mai 2006 à 14:32 par BrunoNation

"Il faut respecter le droit et dans le cadre de notre marge d’appréciation, éviter à la fois le laxisme qui consisterait à annuler systématiquement les arrêtés des préfets et une attitude ultra-sévère consistant à considérer que toutes les décisions de reconduite à la frontière prises par les préfets sont légales".

C'est bizarre parce que justement s'il jugeait en droit il dirait l'inverse ! le laxisme le conduirait à accepter tous les arrêtés et la sévérité le conduirait à tous les refuser (pour toutes sortes de raisons juridiques techniques). Donc par cette phrase le magistrat montre bien (1) qu'il juge de façon beaucoup plus téléonomique qu'en droit (2) qu'il manque d'esprit logique.

Je ne suis pas d'accord : n'oubliez pas que le demandeur est l'étranger objet de la mesure. De son point de vue, qui est celui que semble prendre le juge, rejeter son recours et donc confirmer la légalité de l'arrêté attaqué malgré les éléments qu'il soulève est sévère, tandis qu'un juge qui déclarerait "sans qu'il soit besoin d'examiner les recours, j'annule tous les arrêtés qui me sont soumis aujourd'hui" lui paraîtrait quand même un peu laxiste.

Eolas

10. Le mercredi 31 mai 2006 à 14:42 par GCX

ça veux dire quoi téléonomique ?

Téléo-, la finalité, nomos, la loi, donc en considérant la finalité de la loi ? Mais le droit étant une science romaine, le terme approprié serait ratio legis. Je ne sais pas, je n'ai jamais croisé ce terme dans mes études.

Eolas

11. Le mercredi 31 mai 2006 à 18:49 par BrunoNation

Le terme se rencontre en effet plus en philo ou en sciences (c'est quand l'on prend considération de la finalité dans la conception et/ou application de la règle ou de la loi ; c'est une attitude qui n'est jugée très scientifique dans la phase d'exposition théorique - même si c'est très utile dans la phase de recherche).

C'est justement ce que j'écris, il prend le point de vue des personnes alors qu'il prétend être uniquement lié par les textes. Donc ma thèse implicite jusqu'ici, est qu'en effet comme vous le dites, il décide du sort des personnes en prenant leurs points de vue (ou le point de vue de l'étranger) et que le droit vient après comme justification a posteriori.

Pour rendre justice à l'auteur, c'est vrai qu'il écrit de mémoire "dans le cadre de notre marge d'appréciation" et l'on pourrait supposer que dans ce cadre, il puisse changer brutalement de point de vue et alors qu'il adoptait le stricte point de vue du droit (voire tout le paragraphe), il se placerait soudainement du point de vue des personnes. C'est peu probable en effet. Et c'est ce qui dérange.


Je comprends votre argument mais ne le suis pas. Ce texte s'adresse à des non juristes, et vise aussi à permettre à l'auteur d'exprimer ici ce qu'il ne peut mettre dans le jugement, la part d'humanité du juge qui n'a rien à faire dans la décision, d'où la déduction rapide que font d'autres que vous selon laquelle si elle n'apparaît pas, c'est qu'elle n'existe pas. Un juge statue en droit. Ses sentiments personnels sont hors de propos. La question est : le préfet a pris une décision. Est elle légale, au sens de conforme à la loi ? Et le CESEDA, dans sa version maintes fois remaniée, vise à ouvrir largement les pouvoirs du préfet en lui laissant une grande marge d'appréciation. Or en droit administratif, plus l'administration a un pouvoir d'appréciation large, plus le juge a un pouvoir limité. Le minimum minimorum est l'erreur manifeste d'appréciation, très usitée en droit des étrangers : soit le préfet a commis une erreur manifeste, indiscutable, à croire qu'il s'est trompé de dossier (les mauvaises langues diront qu'il ne l'a pas lu, tout ça parce que sa décision ne parle jamais que de "l'intéressé(e)" dont le nom n'est mentionné qu'en annexe de la décision, et qu'elles se ressemblent toutes curieusement, mais bien sûr ça ne peut être vrai), soit il n'en a pas commis et sa décision n'a pas à être remise en question, c'est lui qui décide, pas le juge.

A chaque fois, le raisonnement est le même : que dit le recours ? Quand il est formé par un avocat, il y a de la matière. L'acte est-il pris par le préfet, entre-t-il effectivement dans les cas où le préfet peut prendre un APRF, l'arrêté est-il motivé ? Si la réponse à une de ses questions est "non", c'est l'annulation. Généralement c'est oui, mais les quelques annulations qu'on obtient tombent généralement sur un de ces points. Deuxième étape : la motivation est elle manifestement erronée ? C'est là qu'entrent en scène les articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme (droit à une vie privée et familiale normale) et 3.1 de la convention des droits de l'enfant. La position du conseil d'Etat est conforme à sa tradition de gardien des prérogatives de l'Etat plus que des individus : cette limitation des pouvoirs de l'Etat est entendu de manière très restrictive (confortée par la cour européenne...) : la jurisprudence de l'article 8 est assez bien encadrée maintenant : il faut ne pas avoir d'attaches familiales au pays, résider depuis au moins 7 ans en France et le prouver bien sûr, et avoir quelques éléments concrets spécifique renforçant ces faits. S'il n'y a rien de tout cela, peu importe la sympathie (du grec : souffrir avec) pour le drame personnel qui se joue, le juge ne peut que rejeter le recours. Visiblement, ça les bouffe parfois. Au point que ce juge a eu besoin de le dire. Mais, au delà de la docilité des fonctionnaires, un principe fondamental se pose aussi ici : celui de l'égalité devant la loi. Accorder à quelques étrangers un jugement de faveur parce qu'il a pleuré à l'audience, est venu avec son enfant et pas l'autre, est quelques part plus grave que d'appliquer à tous un traitement dur. Car si cela sauve quelques uns d'une mauvaise situation (encore que la préfecture ne manquera pas de faire appel d'une telle décision), cela rend celle des autres encore plus pénible. Notons que mon point de vue d'avocat est tout autre : un traitement de faveur envers mes clients me paraît toujours hautement souhaitable.

Eolas

12. Le mercredi 31 mai 2006 à 18:52 par un passant

Mouais.

En réalité, les règles actuelles permettraient, suivant une interprétation généreuse mais pas textuellement impossible, d'annuler facilement 50% sinon 80 % des arrêtés de reconduites à la frontière.

l'article 8 de la CEDH p. ex. :

Un étranger qui a vécu en France depuis 6 mois/un an a souvent développé une vie privé sur place.

Le but légitime poursuivi par une telle décision est uniquement de faire respecter la législation sur le séjour. Il n'est pas question ici d'infraction pénale (sauf le délit potentiel de séjour irrégulier, mais on en revient au même point).

Si les juridictions administratives rendent des décisions similaires à celle postée l'autre jour, par centaines, c'est parce que :

1. Le Conseil d'Etat rend des décisions également sur le fond (pas de renvoi si annulation en général) qui, pour des raisons tenant à ce qu'il estime être l'intérêt supérieur de l'Etat, l'intérêt général, interprètent l'article 8 aussi restrictivement que le permet la jurisprudence de la Cour EDH .

(pour l'article 3-1 de la CIDE, c'est encore plus simple, il n'y a pas de juge international qui "lie" le Conseil d'Etat).

2. La jurisprudence de la Cour EDH protège en gros les étrangers nés en France et ceux arrivés très jeunes, mais pas les cas de parents arrivés adultes et qui ont fondé une famille sur place.

La Cour EDH a toujurs laissé une bonne marge d'appréciation des Etats, et est sensible à l'aspect politique sensible des questions de migration.

3. les juges administratifs sont extrêmement hiérarchisés et courbés devant le Conseil d'Etat, à quelques exceptions près.

4. Ce sont plus des administrateurs qui vérifient les décisions de leurs pairs que des juges qui prennent en compte tous les éléments subjectifs et humain d'un dossier.

5. Autant sur un problème de procédure ou de compétence le juge administratif annulera sans état d'âme, autant sur un problème de fond laissant une part à l'appréciation, l'invocation de l'intérêt général p. ex. le fera assez facilement fléchir.

13. Le mercredi 31 mai 2006 à 23:06 par nap1128

Bonjour,

Eolas : "Notons que mon point de vue d'avocat est tout autre : un traitement de faveur envers mes clients me paraît toujours hautement souhaitable."

"traitement de faveur"...? ou bien résultat logique suite à une brillante plaidoirie.... ceci flatterait quand même bien plus l'ego démesuré des avocats... ;o)

@+

PS merci de ces liens ou textes de "paroles de juges" qui permettent d'instaurer un lien (même s'il n'est que virtuel) entre avocats et magistrats... l'internet réussira-t-il là où l'ENM et le CRFPA ont créé un mur entre les deux professions ??...


14. Le jeudi 1 juin 2006 à 12:43 par Clems

Serait il possible d'avoir un exemple d'un arreté motivé pour un cas similiaire avec enfants scolarisés et qui est présenté au juge ?

15. Le jeudi 1 juin 2006 à 13:37 par un passant


@Clems :

Avec le kit APRF 2000, toi aussi, renvoie dans un autre pays un étranger en séjour irrégulier. Le kit s'applique, à quelques variantes cosmétiques près, quelque soient les cas.

1. Des policiers au cas où

2. Un centre de rétention à utiiser avec le premier élément du kit.

3. un facteur pour notifier l'arrêté le cas échéant (alternative ou préalable à l'utilisation des éléments 1 et 2.)

4. des places dans un avion.

5. Un exemple d'un arrêté "prêt à l'emploi" pour un étranger en situation de séjour irrégulier, souvent vu, notamment dans le cas d'un père ou d'une mère d'un ou plusieurs enfants nés en France et qui y sont ou non scolarisés (selon l'âge) :

Remplir les espaces libres en suivant les indications.

"

Le Préfet de .....

Vu la Convention européenne de sauvegard des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et notamment ses articles 3 et 8,

Vu les dispositions de l'article L. 511.1-3° du Code de l'entrée et du Séjour (reproduction de cet article du CESEDA)

Vu le refus de délivrance d'un titre de séjour en date du..... pris à l'encontre du ressortissant .....(nationalité)... (Nom/Prénom)... né le......à....., domicilié .........., notifié le.....

Vu l'invitation à quitter le teritoire notifiée le...(accompagne en général l'arrêté de refus de titre comme ).

Considérant que l'intéressé qui disposait d'un délai d'un mois à compter de l'arrêté susvisé pour quitter le territoire français n'a pas déféré à cette invitation,

Considérant que le preuve effective de son départ n'a pas été apportée,

Considérant qu'ainsi ............. se maintient irrégulièrement en France depuis le ...........

Considérant que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale,

Considérant qu'en application de l'article L. 513.2 du code précité, l'étranger qui doit être reconduit à la frontière peut être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible,

Considérant dans le cas d'espèce que cet étranger n'a pas apporté la preuve de son admissibilité dans aucun autre pays que celui dont il a la nationalité,

Considérant qu'il n'établit pas être expposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans ce pays,

Sur proposition de M.......(Secrétaire général de Préfecture p. ex.)

ARRETE :

Article 1 : la recnduite à la frontière de ........ est prononcée.

Article 2 : l'intéressé sera éloigné à destination du pays dont il la nationalité.

Article 3 : M......... (liste de chefs de services de l'Etat désignés par leur fonction, variable selon les départements) et tous les agents de la Force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la notification et de l'exécution du présent arrêté.

Fait à..... le......

le Préfet.

signature.


(mention des voies et délais de recours et "ce recours est suspensif")



"



Voilà.

C'est exactement ça.

Eolas

16. Le vendredi 2 juin 2006 à 00:06 par tokvil

j'aime beaucoup son passage sur la realite de l'immigration. On n'empechera jamais les ressortissants de pays moins favorises de vouloir aller dans les pays developpes.

l'immigration est un probleme insolvable, tout comme mon orthographe

17. Le vendredi 2 juin 2006 à 05:40 par Clems

Et ca c'est censé etre un arreté motivé ?

Un vrai travail de sagouin qu'ils nous font.

Je vous assure que tous les arrêtés sont sur ce modèle : aucun ne fait plus d'une page de l'en tete de la préfecture à la signature, et il s'en prend des dizaines de milliers chaque année.

Eolas

18. Le jeudi 15 juin 2006 à 20:27 par Apokrif

"En fait, au vu de son dossier, j’ai déjà écrit un jugement rejetant sa requête"

Il y avait eu des protestations d'avocats quand l'un d'eux avait trouvé, dans le dossier consulté avant l'audience, un jugement déjà signé. Ce qui rappelle des pratiques judiciaires:
assemblee-nationale.fr/12...

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